Tribunal judiciaire de Nantes, 17 janvier 2025, RG n° 22/00524
Tribunal judiciaire de Nantes, 17 janvier 2025, RG n° 22/00524
Contexte de la Déclaration de Maladie

Mme [L] [K], salariée de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle le 29 juin 2021, spécifiant une tendinite et d’autres affections liées à l’épaule droite. Elle a transmis cette déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres le 3 août 2021, sans en informer son employeur.

Communication de la Caisse à l’Employeur

La caisse a affirmé avoir envoyé une lettre à l’employeur le 10 août 2021, contenant la déclaration de maladie et un certificat médical, tout en demandant des informations supplémentaires via un questionnaire. La société [4] a contesté avoir reçu cette lettre, mais a répondu au questionnaire en ligne le 24 août 2021.

Décision de Prise en Charge

Le médecin conseil de la caisse a déterminé que la maladie relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles, et le 25 août 2021, la caisse a conclu que les conditions pour la prise en charge étaient remplies. La décision de prise en charge a été notifiée à l’employeur le 24 novembre 2021.

Recours de la Société [4]

La société [4] a contesté cette décision, la jugeant inopposable, et a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2021. N’ayant pas reçu de réponse dans les deux mois, elle a interprété cela comme un rejet et a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes le 16 mars 2022.

Décision de la Commission de Recours Amiable

Le 6 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4]. Les parties ont été convoquées pour une audience le 13 novembre 2024, où le tribunal a examiné les arguments des deux parties.

Arguments de la Société [4]

La société [4] a soutenu que la décision de prise en charge était inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire, affirmant qu’elle n’avait pas reçu les documents nécessaires pour contester la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

Arguments de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La caisse a rétorqué qu’elle avait bien informé l’employeur par courrier et par voie électronique, et que la société [4] avait eu accès aux documents nécessaires via son compte en ligne. Elle a demandé la confirmation de l’opposabilité de la décision de prise en charge.

Recevabilité du Recours Contentieux

Le tribunal a jugé que le recours de la société [4] était recevable, car elle avait respecté les délais de saisine après le silence de la commission de recours amiable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a confirmé l’opposabilité de la décision de la caisse à la société [4], rejetant sa demande d’inopposabilité. La décision de la commission de recours amiable a été confirmée, et la société [4] a été condamnée aux dépens.

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