Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 février 2025, RG n° 24/06498
Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 février 2025, RG n° 24/06498
Contexte du mariage

Les époux, un vendeur et une acheteuse, se sont mariés le 10 janvier 1989 à Sarande, en Albanie, sous le régime de la communauté de biens. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs, qui sont respectivement un fils et une fille.

Demande de divorce

Les époux ont soumis une requête conjointe au juge aux affaires familiales le 25 juillet 2024, demandant le divorce. Cette requête incluait les détails de l’audience d’orientation et des mesures provisoires. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, les parties, représentées par leurs avocats, ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Accord sur le divorce

Les époux ont convenu de demander au juge de prononcer leur divorce sur la base de l’article 233 du code civil. Ils ont également sollicité que le jugement soit mentionné en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance, ainsi que l’homologation de leur convention de divorce. Le juge a pris note de leur accord et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2025.

Acceptation de la rupture du mariage

Conformément à l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage. Les époux ont signé une déclaration d’acceptation de la rupture des liens du mariage, contresignée par leurs avocats, le 25 juillet 2024. Le juge a constaté que cet accord était librement donné et a donc prononcé le divorce.

Conséquences du divorce

Les époux ont soumis une convention réglant les conséquences du divorce, qui a été signée le 25 juillet 2024. Le juge a vérifié que cette convention préservait les intérêts de chacun et a décidé de l’homologuer.

Exécution provisoire

Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales ne sont pas exécutoires à titre provisoire, sauf pour certaines mesures. Étant donné la nature des décisions prises dans cette affaire, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Partage des dépens

En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire. Le juge a confirmé qu’il n’y avait pas lieu de déroger à cette règle.

Décision finale

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage entre le vendeur et l’acheteuse, a ordonné la publicité de cette décision, a homologué la convention de divorce, et a partagé les dépens de l’instance par moitié. La décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie dans un délai de six mois.

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