Tribunal judiciaire de Nanterre, 4 février 2025, RG n° 24/09846
Tribunal judiciaire de Nanterre, 4 février 2025, RG n° 24/09846

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Expulsion et délais : Équilibre entre droits du propriétaire et du locataire

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un occupant, désigné ici comme un locataire, qui a été ordonné d’être expulsé de son logement par un arrêt rendu par le Président de la cour d’appel de Versailles le 21 novembre 2023. Cet arrêt a été signifié le 8 janvier 2024, entraînant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par la société gestionnaire de l’immeuble, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP).

Demande de délais par le locataire

Le locataire a saisi le juge de l’exécution de Versailles le 29 janvier 2024, demandant un délai de douze mois pour quitter le logement. Il a justifié sa demande en évoquant sa situation familiale, vivant avec sa compagne et son enfant mineur, ainsi que des difficultés professionnelles liées à un litige avec son employeur et un accident de travail. Il a également mentionné avoir pris des mesures pour se reloger, notamment en faisant une demande de logement social.

Position de la société gestionnaire

En réponse à la demande du locataire, la société RIVP a conclu au rejet de cette demande, arguant que l’arrêt d’expulsion avait été rendu deux ans auparavant, ce qui avait permis au locataire de bénéficier de délais suffisants. Elle a également proposé que l’octroi de nouveaux délais soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

Analyse du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution a examiné la demande de délais en se basant sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Il a noté que le locataire avait accumulé une dette locative significative et qu’il n’avait pas respecté les échéances de paiement convenues. De plus, il a constaté que le locataire n’avait pas entrepris de démarches suffisantes pour se reloger, en dehors de sa demande de logement social.

Décision finale

En tenant compte de l’ensemble des éléments, le juge a décidé de rejeter la demande de délais du locataire pour quitter les lieux, considérant qu’il avait déjà bénéficié de délais et qu’il n’avait pas respecté ses obligations financières. Le locataire a été condamné aux dépens de l’instance.

DOSSIER N° : N° RG 24/09846 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AXJ
AFFAIRE : [J] [I] / Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Ismael DARHOUR, avocat substituant Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 21 novembre 2023, signifié le 8 janvier 2024, le Président de la cour d’appel de Versailles a ordonné l’expulsion de M. [I] du logement qu’il occupe au [Adresse 1].

Par acte d’huissier du 8 janvier 2024, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP)a fait délivrer à M. [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, M. [I] a saisi le juge de l’exécution de Versailles.

Par jugement du 17 mai 2024, le juge de l’exécution de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Nanterre.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

M. [I] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, M. [I] expose qu’il vit dans le logement avec sa compagne et son enfant mineur. Il fait valoir qu’adjoint technique à la Ville de [Localité 3], il est en litige avec son employeur concernant son placement en absence injustifiée sans solde pour la période du 9 octobre au 3 décembre 2023, qu’il est en accident du travail depuis le 4 décembre 2023 et qu’il perçoit à ce titre des revenus mensuels de 2 000 euros. Il indique régler l’indemnité d’occupation courante ainsi qu’un surplus afin d’apurer la dette locative. Il expose enfin avoir fait une demande de logement social et avoir pris rendez-vous auprès des municipalités environnantes afin de se reloger.

En défense, la société RIVP conclut au rejet de la demande de délais. Elle fait valoir que l’arrêt d’expulsion a été rendu il y a deux ans si bien que le requérant a bénéficié des plus larges délais. Subsidiairement, elle sollicite de voir conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé à la requête, conformément à l’article 56 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux de M. [I] ;

Condamne M. [I] aux dépens.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

 


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