Tribunal judiciaire de Nanterre, 4 février 2025, RG n° 24/09626
Tribunal judiciaire de Nanterre, 4 février 2025, RG n° 24/09626

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Expulsion et indemnités : enjeux procéduraux en matière de logement

Résumé

Contexte de l’affaire

Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) PF Conseils et de tous occupants de son chef d’un logement situé à une adresse précise. Cette décision a été signifiée le 3 octobre 2024.

Commandement de quitter les lieux

Le 3 octobre 2024, un huissier a délivré un commandement de quitter les lieux à la SARL PF Conseils, agissant en tant que défendeur dans cette affaire.

Intervention du juge de l’exécution

Le 22 octobre 2024, la SARL PF Conseils a saisi le juge de l’exécution par une requête reçue au greffe. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 7 janvier 2025, où seul le demandeur, un particulier, a comparu.

Absence du défendeur et conséquences

Le demandeur a rapporté qu’un courriel du dirigeant de la SARL PF Conseils indiquait son départ à l’étranger et son absence à l’audience. En conséquence, le demandeur a contesté la caducité de la procédure et a maintenu sa demande de frais en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du juge

Le juge a noté que, conformément à la procédure civile, l’absence du demandeur ne permettait pas de statuer sur sa demande de délais pour quitter les lieux. Il a également décidé que la SARL PF Conseils devait supporter les dépens, considérant qu’il serait inéquitable de faire peser les frais sur le demandeur.

Conclusion du jugement

Le juge de l’exécution a rendu un jugement contradictoire, déclarant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de délais de la SARL PF Conseils, condamnant cette dernière aux dépens et lui ordonnant de verser au demandeur la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

DOSSIER N° : N° RG 24/09626 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z77M
AFFAIRE : SARL PF CONSEILS / [S], [G], [R] [T]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

SARL PF CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

DEFENDEUR

Monsieur [S], [G], [R] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1159

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2024, signifiée le 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de la SARL PF Conseils et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, M. [T] a fait délivrer à la SARL PF Conseils un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2024, la SARL PF Conseils a saisi le juge de l’exécution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle M. [T], seul comparant, a été entendu.

Il a fait état d’un courriel du dirigeant de la SARL PF Conseils, M. [B], aux termes duquel celui-ci a indiqué partir à l’étranger et ne pas se rendre à l’audience. Dans ces conditions, le défendeur s’est opposé au prononcé de la caducité et maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait référence aux conclusions visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de la SARL PF Conseils ;

Condamne la SARL PF Conseils aux dépens ;

Condamne la SARL PF Conseils à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

 


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