Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Divorce et partage des biens : enjeux et demandes des époux
→ RésuméFAITSUn vendeur et une vendeuse se sont mariés en 1992 au Consulat général du Portugal, sans contrat préalable. Leur enfant est désormais majeur. Suite à une requête en divorce déposée par la vendeuse en février 2020, une ordonnance de non-conciliation a été rendue en mars 2021, autorisant les époux à résider séparément et attribuant la jouissance du domicile conjugal au vendeur, ainsi qu’une pension alimentaire de 300 euros par mois. PROCÉDUREEn mai 2021, une ordonnance modificative a corrigé une erreur matérielle dans l’ordonnance précédente. En juillet 2022, la vendeuse a assigné son conjoint en divorce, demandant notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, ainsi qu’une prestation compensatoire de 90 000 euros. Le vendeur a également constitué avocat et a formulé une demande reconventionnelle en divorce, contestant la demande de prestation compensatoire et affirmant qu’il n’existait aucune disparité dans le niveau de vie des époux. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLa vendeuse a demandé au tribunal de prononcer le divorce, d’ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, et de partager les intérêts patrimoniaux. De son côté, le vendeur a demandé le divorce, la mention du divorce, et a contesté la demande de prestation compensatoire, tout en sollicitant un calendrier pour la restitution des affaires personnelles de la vendeuse. Les deux parties ont été invitées à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage, avec la possibilité de saisir le juge en cas de litige. DÉCISION DU JUGELe juge aux affaires familiales a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a rappelé à la vendeuse qu’elle ne pourrait plus utiliser le nom de son mari, et a invité les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. La demande de la vendeuse concernant la restitution de ses affaires personnelles a été déboutée, tandis que le vendeur a été condamné à verser une prestation compensatoire de 50 000 euros. Les dépens ont été mis à la charge de la vendeuse, et la décision est susceptible d’appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/06093 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVTZ
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[B] [M] [H] [G] [T] épouse [I] [H]
C/
[C] [Z] [I] [H]
DEMANDEUR
Madame [B] [M] [H] [G] [T] épouse [I] [H]
domiciliée : chez Monsieur [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 17
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Federica PETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2051
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [I] [H] et Mme [B] [H] [G] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1992 au Consulat général du Portugal à [Localité 9] (75), sans contrat préalable.
L’enfant issu de cette union est désormais majeur.
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 février 2020 par Mme [B] [H] [G] [T], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 15 mars 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément,
– attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’époux, à titre onéreux,
– fixé à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours.
Par ordonnance modificative du 10 mai 2021, le juge aux affaires familiales a constaté l’erreur matérielle affectant son ordonnance et modifié l’adresse de l’époux y figurant.
Dûment autorisée par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Mme [B] [H] [G] [T] a, par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2022, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 avril 2024, elle demande notamment au tribunal de :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de tous les actes prévus par la loi,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, renvoyer les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,condamner l’époux à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire, avec exécution provisoire,condamner l’époux à lui restituer les affaires personnelles suivantes sous astreinte de 10 euros par jour de retard : au domicile conjugal de [Localité 7] : tous ses vêtements et notamment (un pantalon-jupe avec des franges en soie, une robe noire style Maryline, une autre robe noire avec une rose dans le col, une robe rouge, une robe blanche, un gilet noir, deux robes en velours noires, une jupe avec fermeture arrière, une jupe noire et blanche, une robe noire avec des manches à voile transparents, une robe avec manches volantes, une paire de chaussures en cuir à talon vernis, neuve, une paire de sandales Morgan, une boîte avec six paires de gants en cuir, des sous-vêtements de marque, un carnet de photos, ses photos de famille,tous ses papiers bancaires et administratifs, une boîte ronde diffuseur de parfum en argent, une bague Cartier, au Portugal : l’intégralité de ses vêtements et notamment une dizaine de robes, une dizaine de pantalons, des shorts, des affaires d’été, des maillots de bain, des vestes, des sandales, des chaussures, des baskets, des sous-vêtements de marque, des bijoux, des pulls, une machine à coudre Brother,robe de mariée en soie sauvage offerte par sa mère,un service de verres et bouteilles en cristal d’Arc de 150 pièces environ, un service de porcelaines d’assiettes de Vista Alegre de 150 pièces environ aussi et encore dans les boîtes,une dizaine de draps faits main et brodés, une collection d’une trentaine de petites boîtes en argent et en cristal, un vélo blanc neuf. dire que les dépens seront partagés par moitié.
M. [C] [I] [H] a constitué avocat le 9 novembre 2022 et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 18 mars 2024, il demande notamment au tribunal, de :
prononcer le divorce des époux,ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de tous les actes prévus par la loi, ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, constater que la décision a intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial,renvoyer les parties, a procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,constater que les époux vivant séparés depuis juin 2019, il n’existe aucune disparité dans le niveau de vie des époux, ordonner un calendrier pour que l’épouse récupère toutes ses affaires personnelles se trouvant encore au Portugal, dire que les dépens seront partagés par moitié.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023, fixant la date des plaidoiries au 13 juin 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture et fixé un calendrier de procédure, puis fixé la date de clôture et plaidoiries au 11 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogée jusqu’au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 15 mars 2021,
VU l’ordonnance modificative des mesures provisoires en date du 10 mai 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C] [Z] [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Portugal)
et de Madame [B] [M] [H] [G] [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (Portugal)
mariés le [Date mariage 6] 1992 au Consulat général du Portugal à [Localité 9] (75),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [B] [H] [G] [T] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [B] [H] [G] [T] de sa demande de condamnation de l’époux à lui remettre des affaires personnelles sous astreinte,
CONDAMNE M. [C] [I] [H] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [B] [H] [G] [T] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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