Mme [E] [M], opératrice au sein de la SAS [4], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 novembre 2020, en raison d’une tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, accompagnée d’une rupture transfixiante. Cette demande était fondée sur un certificat médical daté du 3 novembre 2020, qui confirmait les symptômes.
Décision de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a accepté la prise en charge de la maladie professionnelle le 13 avril 2021, en se basant sur le tableau n°57 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires dues à certains gestes et postures de travail, pour une maladie survenue le 19 mai 2020.
Contestations de la société
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 11 juin 2021, mais celle-ci n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 septembre 2021.
Arguments de la SAS [4]
La SAS [4] a demandé au tribunal de juger la décision de prise en charge inopposable, en arguant que la caisse n’avait pas respecté les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. En outre, elle a soutenu que Mme [M] n’était pas exposée au risque décrit dans le tableau des maladies professionnelles, en raison de l’absence d’enquête complémentaire.
Réponse de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse a demandé au tribunal de débouter la société de son recours, affirmant que la procédure d’instruction avait été respectée et que la société avait eu l’opportunité de consulter le dossier et de formuler des observations dans le délai réglementaire.
Examen des délais de consultation
Le tribunal a examiné si la caisse avait respecté les délais de consultation prévus par la loi. Il a constaté que la caisse avait bien informé les parties des délais de consultation et que la société avait eu l’occasion de consulter le dossier et de faire des observations dans le temps imparti.
Analyse de l’exposition au risque
Concernant la demande subsidiaire, la société a contesté l’exposition de Mme [M] au risque professionnel tel que défini dans le tableau 57 A. Le tribunal a relevé des contradictions dans les déclarations concernant les horaires de travail et les conditions de travail de la salariée, ce qui a conduit à des doutes sur l’exposition réelle au risque.
Conclusion du tribunal
Le tribunal a conclu que la caisse n’avait pas prouvé l’exposition au risque professionnel requise par le tableau 57 A, en raison d’une instruction insuffisante. Par conséquent, il a déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse a été condamnée aux dépens.
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