Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01136
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 21/01136
Contexte de la demande de reconnaissance

Mme [J] [O], épouse [E], agent logistique d’exploitation au sein de la SAS [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « épicondylite radiale du coude droit », accompagnée d’un certificat médical daté du 20 février 2020.

Transmission au CRRMP

Le 23 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a informé la société que la maladie ne remplissait pas les conditions pour une prise en charge directe, transmettant ainsi la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

Prise en charge par la caisse

Le 12 février 2021, la caisse a finalement pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, suite à un avis favorable du CRRMP rendu le 7 janvier 2021.

Contestations de la société

La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 16 mars 2021, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti. Elle a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2021.

Arguments de la SAS [5]

La SAS [5] a demandé au tribunal de juger que la caisse avait transmis le dossier au CRRMP avant que l’employeur puisse prendre connaissance des pièces et formuler des observations, violant ainsi le principe du contradictoire.

Réponse de la caisse

La caisse a soutenu que le contradictoire avait été respecté, précisant que la date du 23 septembre 2020 correspondait à la date de saisine et non à celle de réception du dossier complet.

Procédure et délais

Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer la victime et l’employeur des délais pour consulter et compléter le dossier. La caisse a informé la société qu’elle pouvait consulter le dossier jusqu’au 26 octobre 2020.

Évaluation de l’attestation du CRRMP

La SAS [5] a remis en cause la valeur probante d’une attestation du CRRMP, mais le tribunal a jugé que cette attestation présentait des garanties suffisantes pour établir la conformité de la procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie du 6 février 2020 était opposable à la SAS [5], rejetant toutes les autres demandes contraires et condamnant la société aux dépens.

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