Madame [K] [V] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le 31 août 1991 à Clichy-la-Garenne sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De leur union sont nés trois enfants : [J] [W] (31 ans), Molly [W] (29 ans) et Samy [W] (26 ans).
Demande de divorce
Le 10 mai 2024, Madame [K] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, elle a renoncé à des mesures provisoires.
Position de Monsieur [F] [W]
Monsieur [F] [W], cité selon les modalités légales, n’a pas constitué avocat et est donc considéré comme non comparant. Le jugement sera néanmoins réputé contradictoire.
Compétence du juge et loi applicable
Le juge a confirmé sa compétence, car Madame [K] [V] réside en France depuis mai 2018. La loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial, les époux ayant la nationalité française et n’ayant pas signé de contrat de mariage.
État de séparation
Madame [K] [V] a affirmé que les époux sont séparés depuis 2006, produisant des avis d’imposition pour prouver l’absence de cohabitation. Le juge a constaté que les parties avaient cessé de vivre ensemble depuis au moins un an au moment de la demande de divorce.
Prononcé du divorce
Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil, en tenant compte de la date de l’assignation.
Conséquences du divorce
Concernant l’usage du nom, il a été constaté que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. La date d’effet du divorce a été fixée au 10 mai 2024, date de l’assignation, et non à la date de séparation demandée par Madame [K] [V].
Révocation des avantages matrimoniaux
Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Les avantages acquis durant le mariage restent en possession de chaque époux.
Liquidation du régime matrimonial
Le juge a invité les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, sans statuer sur une liquidation judiciaire, en l’absence de demande formelle à cet égard.
Dépens et exécution provisoire
Madame [K] [V] a été condamnée aux dépens de l’instance, et il n’a pas été ordonné d’exécution provisoire de la décision. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.
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