Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 23/03161
Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 23/03161
FAITS

Les époux, un acheteur et un vendeur, se sont mariés le 29 septembre 2011 à Pétion-Ville (Haïti) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 février 2016, mais elle est devenue caduque. Le 13 mars 2020, la vendeuse a déposé une requête en divorce. Le 3 août 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à vivre séparément, attribuant la jouissance du domicile conjugal à la vendeuse, qui devait assumer les frais liés à ce logement.

PROCÉDURE

Le 29 mars 2023, la vendeuse a assigné l’acheteur en divorce, demandant au juge de prononcer le divorce et d’ordonner la mention de ce jugement en marge de leur acte de mariage. L’acheteur n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La demande principale en divorce repose sur l’article 237 du code civil, stipulant que le divorce peut être demandé lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les époux ont résidé séparément depuis 2018, ce qui justifie la demande de divorce. Concernant les conséquences du divorce, il n’y a pas eu de demande pour l’usage du nom, et aucune demande liquidative n’a été formulée. Les époux sont invités à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. Les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 3 août 2021. Les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial sont révoqués, tandis que ceux acquis durant le mariage restent en vigueur. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des décisions prises.

DÉPENS

Les dépens de l’instance sont à la charge de la vendeuse, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, qui stipule que l’époux ayant pris l’initiative du divorce en supporte les frais, sauf décision contraire du juge.

CONCLUSION

Le tribunal a prononcé le divorce entre l’acheteur et la vendeuse, avec des conséquences précises sur l’usage du nom, la liquidation des intérêts patrimoniaux, et a rappelé les modalités d’appel de la décision.

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