La société a déclaré un accident du travail le 6 novembre 2020 concernant son salarié, M. [Y] [D], survenu le 10 septembre 2020. M. [D] a indiqué avoir souffert d’une douleur au dos après avoir porté une charge lourde sur un chantier. Un certificat médical, daté du 1er octobre 2020, a confirmé une lombosciatique et une hernie inguinale post-traumatique.
Refus de prise en charge
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. M. [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 14 septembre 2021. Il a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 novembre 2021.
Demandes des parties
M. [D] demande au tribunal de reconnaître l’accident du travail et d’ordonner la prise en charge par la caisse. En revanche, la caisse sollicite le rejet des demandes de M. [D] et sa condamnation aux dépens. Les écritures des parties ont été déposées pour soutenir leurs prétentions.
Analyse des circonstances de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident du travail est présumé imputable au travail. Toutefois, la charge de la preuve incombe à la victime. M. [D] affirme que son responsable de chantier a confirmé ses plaintes, mais la caisse conteste la véracité de ces affirmations, soulignant que la déclaration d’accident a été faite tardivement.
Éléments de preuve et décision du tribunal
Un certificat médical a été établi plus de trois semaines après l’accident, ce qui soulève des doutes sur la survenance de la lésion. Une attestation du responsable de chantier, produite quatre ans après les faits, a été jugée peu fiable et sans valeur probante. En conséquence, le tribunal a conclu que M. [D] n’a pas prouvé la survenance de l’accident dans les conditions requises.
Conclusion du jugement
Le tribunal a débouté M. [D] de son recours et a condamné ce dernier aux dépens de l’instance. Le jugement a été signé par la Première vice-présidente et la greffière présentes lors du prononcé.
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