Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 21/01543
Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 novembre 2024, RG n° 21/01543
Contexte de l’accident

M. [G] [T], salarié de la SA [5], a déclaré avoir subi un accident du travail le 19 août 2020 alors qu’il marchait dans l’atelier. Il a indiqué s’être tordu la cheville gauche, entraînant des douleurs. Un certificat médical établi le jour de l’accident a confirmé un trauma à la cheville gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2020. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident le 15 décembre 2020, et M. [T] a été reconnu consolidé avec un taux d’incapacité permanente de 3 % le 11 juin 2021.

Contestation de la prise en charge

La société a contesté la prise en charge de l’accident et l’imputabilité des arrêts de travail, saisissant la commission de recours amiable le 11 février 2021. Après un rejet explicite de son recours le 27 octobre 2021, la société a porté l’affaire devant le tribunal le 15 septembre 2021. Elle a demandé que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable, arguant que l’accident était lié à une pathologie antérieure et que la caisse n’avait pas prouvé la matérialité de l’accident.

Arguments des parties

La SA [5] a soutenu que M. [T] était en arrêt de travail avant l’accident et qu’il avait déjà des douleurs à la cheville. En revanche, la caisse primaire a affirmé que la matérialité de l’accident était établie et a invoqué la présomption d’imputabilité, soutenant que la société n’avait pas prouvé l’existence d’une cause étrangère au travail.

Éléments de preuve

La déclaration d’accident a précisé que M. [T] s’était blessé en marchant sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail. Le certificat médical a corroboré cette version. Bien que la société ait émis des réserves sur l’accident, elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir une cause totalement étrangère au travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré opposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident. Il a rejeté toutes les autres demandes de la société et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. La SA [5] a été condamnée aux dépens de l’instance.

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