Le 13 novembre 2020, Mme [U] [H], employée de la SAS [5] depuis 1995, a déclaré une rupture de la coiffe et du supra épineux, qu’elle souhaitait faire reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial, daté du 1er octobre 2020, a constaté cette rupture pour la première fois ce même jour.
Prise en charge par la caisse d’assurance maladie
Le 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a reconnu la maladie de Mme [H] comme une affection périarticulaire au titre du tableau n°57. En désaccord avec cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre en septembre 2021, faute de réponse explicite.
Demandes de la SAS [5]
La SAS [5] a demandé au tribunal de juger que la caisse n’avait pas respecté le caractère contradictoire de l’instruction, en ne lui communiquant pas le certificat médical du 24 septembre 2020. Elle a également contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle, arguant que la caisse ne pouvait pas se baser uniquement sur le questionnaire de l’assurée sans preuve d’un certificat médical de cette date.
Arguments de la caisse primaire d’assurance maladie
En réponse, la caisse a soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté et qu’aucun certificat médical du 24 septembre 2020 n’existait, mais qu’un document médical protégé par le secret médical avait été utilisé. Elle a affirmé que les conditions de prise en charge de la maladie étaient réunies et que la maladie avait été objectivée par une IRM.
Décision du tribunal
Le tribunal a statué que la date de première constatation médicale, fixée par le médecin conseil au 24 septembre 2020, n’était pas justifiée par des éléments datés de ce jour. En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie a été déclarée inopposable à la SAS [5]. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision et condamné la caisse aux dépens de l’instance.
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