Le 13 novembre 2020, Mme [U] [H], employée de la SAS [5] depuis 1995, a déclaré une rupture de la coiffe et du supra épineux, qu’elle souhaitait faire reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial, daté du 1er octobre 2020, a constaté cette rupture pour la première fois ce jour-là.
Prise en charge par la caisse d’assurance maladie
Le 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a reconnu la maladie de Mme [H] comme une affection périarticulaire au titre du tableau n°57. En désaccord avec cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre en septembre 2021, faute de réponse explicite.
Demandes de la SAS [5]
La SAS [5] a demandé au tribunal de juger que la caisse n’avait pas respecté le caractère contradictoire de l’instruction, en ne lui communiquant pas le certificat médical du 24 septembre 2020. Elle a également contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle, arguant que la caisse ne pouvait pas se baser uniquement sur le questionnaire de l’assurée sans preuve suffisante.
Arguments de la caisse primaire d’assurance maladie
En réponse, la caisse a soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté et que la maladie de Mme [H] était bien objectivée par une IRM. Elle a demandé au tribunal de déclarer la maladie professionnelle opposable à l’employeur et de débouter la société de ses demandes.
Motifs de la décision du tribunal
Le tribunal a rappelé que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, elle doit être inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et respectée dans les conditions mentionnées. Il a constaté que la caisse n’avait pas apporté la preuve suffisante pour justifier la date de première constatation médicale au 24 septembre 2020, ce qui a violé le principe du contradictoire.
Conclusion du jugement
En conséquence, le tribunal a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [H]. Il a ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la caisse aux dépens de l’instance.
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