Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 25/00242
Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 25/00242

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Contrôle de la nécessité d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement

Résumé

Contexte de la Procédure

La procédure oppose un établissement de santé, en tant que demandeur, à une patiente, en tant que défenderesse. La patiente, née en janvier 1985, n’est ni comparante ni représentée lors de l’audience.

Demande d’Hospitalisation

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le tribunal judiciaire pour un contrôle de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement, concernant la patiente, qui a été hospitalisée depuis le 24 janvier 2025. Cette demande a été initiée par la sœur de la patiente, qui a présenté une requête pour son admission en hospitalisation complète.

Certificats Médicaux

Deux certificats médicaux ont été établis le 24 janvier 2025 par des médecins, en vue de l’admission de la patiente en soins psychiatriques sans son consentement. Un certificat médical supplémentaire a été délivré 24 heures après l’admission, suivi d’un autre certificat 72 heures plus tard, confirmant la nécessité de la mesure.

Décisions de l’Établissement de Santé

Le directeur de l’établissement a prononcé l’admission de la patiente en hospitalisation complète le 24 janvier 2025, et a prolongé cette mesure pour un mois le 25 janvier 2025. Une notification de cette décision a été faite à la patiente.

Levée de la Mesure de Soins

Le 3 février 2025, un certificat de levée a été établi par un médecin, indiquant que le comportement de la patiente s’était amélioré et qu’elle acceptait les soins. Le même jour, le directeur de l’établissement a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.

Conclusion de la Procédure

Étant donné que la mesure de soins psychiatriques a été levée, le tribunal a déclaré que la demande de maintien de cette mesure était devenue sans objet. La requête du directeur de l’établissement a été jugée recevable, mais il n’y a plus lieu de statuer sur la demande initiale. Les parties ont été informées de leur droit d’appel, et les éventuels dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public.

N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEYQ
N° MINUTE : 25/00105

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 24 Janvier 1985 à [Localité 5]
non comparante, ni représentée

Vu la requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [K], depuis le 24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [L] [K] présentée par Madame [V] [T] le 24 janvier 2025 en qualité de sœur de l’intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 24 janvier 2025 par le Dr [I] [Z] et par le Dr [X] [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [L] [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [O] [N];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 29 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le certificat de levée établi le 03 février 2025 par le Dr [O] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 03 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K];

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Madame [L] [K] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Par certificat de levée établi le 03 février 2025, le Dr [O] [N], sollicitait la levée de la mesure , le comportement de la patiente, qui acceptait les soins, étant adapté. ;

Par décision du 03 février 2025, le directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] mettait fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K].

Dès lors, il n’y a plus lieu d’avoir à statuer, notre saisine étant devenue sans objet.

 


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