Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 25/00165
Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 25/00165

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour troubles mentaux persistants

Résumé

Contexte de l’Hospitalisation

Un patient, désigné ici comme un individu hospitalisé, a été admis à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 1er février 2024, à la demande d’un tiers. Cette hospitalisation a été régulièrement validée par un juge des libertés et de la détention, avec la dernière ordonnance signée le 6 août 2024. Depuis cette date, l’hospitalisation complète du patient se poursuit, avec des certificats médicaux mensuels établis par les médecins responsables.

État de Santé du Patient

Les certificats médicaux récents indiquent que le patient présente un syndrome déficitaire, une agitation psycho-motrice résistante aux traitements, un comportement inadapté et une hétéro-agressivité envers le personnel soignant. Un avis médical du Dr [K] [R] en date du 22 janvier 2025 souligne l’absence d’amélioration clinique, un comportement désorganisé, ainsi qu’une mise en danger et une hétéro-agressivité envers des objets. Le patient ne reconnaît pas ses troubles psychiques, et sa compliance aux soins est jugée précaire.

Procédure Judiciaire

Lors de l’audience, le patient était absent, et son conseil n’a pas formulé d’observations particulières. Le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète, en veillant à ce que les restrictions à la liberté individuelle soient adaptées et proportionnées à l’état mental du patient.

Décision du Tribunal

Après examen des éléments présentés, le tribunal a conclu que la procédure d’hospitalisation complète du patient est régulière. Les troubles du comportement persistent, rendant impossible son consentement, et son état mental justifie la poursuite des soins sous surveillance médicale constante. En conséquence, le tribunal a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.

Appel et Dépenses

Le tribunal a déclaré recevable la requête présentée par le directeur de l’EPSM et a rappelé aux parties que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Il a également précisé que l’appel n’est pas suspensif. Les éventuels dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.

N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEFF
N° MINUTE : 25/00103

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[C] [M]
EHPAD de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 20 Mai 1964 à [Localité 6]
représenté par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 03 février 2025 ;

Madame [O] [M], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu

Vu la requête reçue au greffe le 22 janvier 2025 , par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] , a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [M], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 1er février 2024 (contrôle à 6 mois) ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 1er février 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 06 août 2024;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 02 septembre 2024 par le Dr [K] [R],
. le 02 octobre 2024 par le Dr [K] [R],
. le 31 octobre 2024 par le Dr [K] [R] ,
. le 02 décembre 2024 par le Dr [K] [R] ,
. le 03 janvier 2025 par le Dr [K] [R],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 02 septembre 2024, notifiée le 03 septembre 2024,
. le 02 octobre 2024, notifiée le 02 octobre 2024,
. le 31 octobre 2024, notifiée le31 octobre 2024 ,
. le 02 décembre 2024, notifiée le 02 décembre 2024,
. le 03 janvier 2025, notifiée le 03 janvier 2025 ,

Vu l’avis motivé en date du 22 janvier 2025 établi par le Dr [K] [R] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2025;

Vu le certificat de situation portant contre-indication à l’audition de l’intéressé établi le 03 février 2025 par le Dr [K] [R] ;

Vu le débat contradictoire en date du 04 févier 2025 ;

Vu l’absence de Monsieur [C] [M] ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [C] [M] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 1er février 2024 à la demande d’un tiers.

Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 06 août 2024.

L’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait un syndrome déficitaire, une agitation psycho motrice résistante aux traitements, un comportement inadapté et une hétéro agressivité envers les soignants.

L’avis motivé établi par le Dr [K] [R] le 22 janvier 2025 indiquait qu’aucune amélioration clinique n’était constatée, que le comportement du patient était désorganisé avec une mise en danger et une hétéro agressivité envers des objets. Le patient ne reconnaissait pas ses troubles psychiques et la compliance aux soins était précaire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

Par certificat de situation établi le 03 février 2025, le Dr [K] [R] constatait une contre-indication à l’audition de l’intéressé.

A l’audience, Monsieur [C] [M] était absent.

Le conseil de Monsieur [C] [M] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] ;

MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [M] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon