Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 24/01574
Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 24/01574

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Divorce et conséquences familiales : prononcé et modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Résumé

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple marié sans contrat de mariage, composé d’une épouse et d’un époux, qui se sont unis le 9 août 2014. De cette union, deux enfants sont nés. L’épouse a introduit une procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales, demandant la dissolution du mariage pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que diverses mesures concernant la garde des enfants et le partage des biens.

Procédure de Divorce

L’épouse a déposé une assignation en divorce le 13 juin 2024, renonçant à toute mesure provisoire. Elle a demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, en justifiant que les époux vivent séparément depuis le 24 décembre 2021. Le Juge a constaté que les conditions pour prononcer le divorce étaient remplies, en raison de la séparation prolongée.

Conséquences du Divorce entre les Époux

Le Juge a ordonné que le divorce soit mentionné sur les actes d’état civil des époux et a statué que l’épouse reprendra son nom de jeune fille. La date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 24 décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter. Les avantages matrimoniaux ont été révoqués de plein droit, et les époux ont été renvoyés à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Conséquences du Divorce pour les Enfants

Concernant l’autorité parentale, celle-ci est exercée conjointement par les deux parents. Le Juge a fixé la résidence des enfants en alternance entre le domicile de chaque parent, afin de maintenir des liens réguliers avec chacun d’eux. Les modalités de garde ont été établies pour les périodes scolaires et les vacances.

Contribution à l’Entretien et à l’Éducation des Enfants

Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de leurs ressources respectives. L’épouse a demandé le partage des frais exceptionnels, sans demander de pension alimentaire. Le Juge a pris en compte la situation financière de l’épouse pour statuer en faveur de ses demandes.

Dépens

Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, en raison de la nature familiale du litige. Le Juge a rappelé que la décision est exécutoire et a précisé les modalités de signification de la décision.

Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01574 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYHC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [D] épouse [Y]
née le 08 Août 1984 à LAXOU (54520)
1 rue Jueles Wolff
57630 VIC-SUR-SEILLE

représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2964 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Y]
né le 30 Mars 1985 à SARREBOURG (57400)
2 rue des prisons
57630 VIC-SUR-SEILLE

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le 9 août 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de VIC SUR SEILLE sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
– [L] [Y] née le 6 février 2011 à NANCY,
– [H] [Y] née le 31 décembre 2014 à NANCY.

Par assignation délivrée selon dépôt en l’étude le 13 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [D] épouse [Y] a introduit une procédure en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ renonçant à toute demande de mesure provisoire et demandant de:
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
– prendre acte de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
– dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 24 décembre 2021,
– constater que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies,
– déclarer la demande recevable,
– confirmer que le régime matrimonial des époux en cause est celui de la communauté réduite aux acquêts,
– confirmer que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux au 24 décembre 2021,
– constater que les conditions de l’article 267 du code civil sont remplies,
– dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
– fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été ( par quinze jours l’été),
– les enfants se trouveront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h,
– dire et juger que chaque parent honorera les frais de garde liés à son temps d’accueil,
– dire et juger que les frais exceptionnels à savoir les frais de voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, le permis de conduire, les frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les époux,
– statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Monsieur [P] [Y] n’a pas constitué avocat.

Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.

Par ordonnance d’orientation en date du 10 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 4 février 2025 par mis à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande de Madame [X] [D] épouse [Y] recevable ;

Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 juin 2024;
Vu l’ordonnance d’orientation du 10 octobre 2024,

PRONONCE le divorce de :

Madame [X] [D], née le 8 août 1984 à LAXOU (54),
et de
Monsieur [P] [Y] , né le 30 mars 1985 à SARREBOURG (57) ,

mariés le 9 août 2014 à VIC SUR SEILLE (57),

Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de chacun des époux et sur l’acte de mariage des époux;

DIT que Madame [X] [D] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 24 décembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;

RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;

DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable;

DEBOUTE Madame [X] [D] épouse [Y] de sa demande visant à voir constater que les dispositions de l’article 267 du code civil et de l’article 1116 sont remplies et que le juge aux affaires familiales statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux;

CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [L] née le 6 février 2011 et [H] née le 31 décembre 2014 est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
– associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
– prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, déduction religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants [L] et [H] en alternance au domicile de Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :

Pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été:

Les semaines impaires de l’année civile chez le père et les semaines paires de l’année civile chez la mère du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,

La moitié des vacances de Noël et d’été (par quarts durant les vacances estivales):
la moitié des vacances de Noël et les 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts des vacances d’été, le choix appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires , le bénéficiaire du choix des vacances devant le faire connaitre à l’autre parent , si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent;

à charge pour le parent débutant sa période ( ou tout tiers digne de confiance connu des enfants) de venir chercher les enfants à l’école et pendant les vacances, pour le parent dont la période de vacances se termine de ramener ou de faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent;

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire, est inscrit ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;

DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais exceptionnels suivants: les frais de voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, le permis de conduire, les frais scolaires et extra scolaires, l’avance des frais étant faite par le parent chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures;

DEBOUTE Madame [X] [D] épouse [Y] de ses demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires.

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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