Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 24/00815
Tribunal judiciaire de Metz, 4 février 2025, RG n° 24/00815

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Divorce et modalités de garde : un équilibre à établir entre les parents.

Résumé

Contexte du Litige

Le litige concerne un couple marié, un époux et une épouse, qui se sont unis le 5 septembre 2009 sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés, un fils et une fille, respectivement nés en décembre 2012 et juillet 2017. En mars 2024, l’épouse a engagé une procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales, demandant diverses mesures provisoires concernant la séparation et la garde des enfants.

Demandes des Parties

L’épouse a demandé la fixation de la date de séparation au 15 janvier 2023, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, ainsi que la jouissance d’un véhicule à son profit. Elle a également sollicité que l’époux prenne en charge les crédits immobiliers et à la consommation, tout en proposant un mode de garde alternée pour les enfants. L’époux, dans ses conclusions, a formulé des demandes similaires, y compris la fixation de la date de séparation et l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Décisions du Juge aux Affaires Familiales

Le Juge aux affaires familiales a constaté que les époux résidaient séparément depuis le 15 janvier 2023 et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Il a également ordonné que l’autorité parentale soit exercée conjointement et que la résidence des enfants soit fixée en alternance entre les deux parents. Les mesures concernant les crédits et les frais liés aux enfants ont été établies, sans qu’aucune pension alimentaire ne soit fixée.

Prononcé du Divorce

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, en raison de l’altération définitive du lien conjugal. La date des effets du divorce a été fixée au 15 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter. L’épouse a été autorisée à conserver l’usage du nom marital.

Conséquences Patrimoniales

Le jugement a également prévu la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la proposition de l’époux concernant les intérêts patrimoniaux.

Modalités d’Exercice de l’Autorité Parentale

Les enfants ont été informés de leur droit à être entendus, mais ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité. L’autorité parentale est exercée conjointement, et la résidence des enfants a été fixée en alternance, avec des modalités précises concernant leur hébergement et leur scolarisation.

Conclusion et Exécution des Décisions

Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision, et chaque partie conserve la charge de ses dépens. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, et il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la décision.

Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00815 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [T] [H] épouse [S]
née le 31 Août 1981 à SAINT-AVOLD (57500)
3 rue des Jardins
57525 TALANGE

représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B604

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [S]
né le 22 Janvier 1983 à AMNEVILLE (57360)
78 rue de Metz
57300 AY-SUR-MOSELLE

représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C502

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jérôme CARRIERE (1) (2)
Me David PAWLIK (1) (2)

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] se sont mariés le 5 septembre 2009 par devant l’Officier d’état civil de la commune de THIONVILLE (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
– [G] [S] né le 15 décembre 2012 à Luxembourg (Luxembourg),
– [B] [S] né le 8 juillet 2017 à Luxembourg (Luxembourg).

Par assignation délivrée le 18 mars 2024, Madame [M] [H] épouse [S] a attrait en divorce Monsieur [Y] [S], sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, sollicitant au titre des mesures provisoires de :
-fixer la date de séparation des parties au 15 janvier 2023,
– attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur et ce à titre onéreux,
– attribuer la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier de 1 459, 11 euros,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation de 420 euros,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents.

Par conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [S] sollicite de:
– fixer la date de séparation des parties au 15 janvier 2023,
– attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur et ce à titre onéreux,
– attribuer la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier de 1 459, 11 euros,
– mettre à la charge de Monsieur le paiement des échéances mensuelles du crédit à la consommation de 420 euros,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents.

Par ordonnance d’orientation en date du 6 juin 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a :
– constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 15 janvier 2023;

– attribué la jouissance du domicile conjugal sis 78 rue de Metz à AY SUR MOSELLE (57) à Monsieur [Y] [S] et ce à titre onéreux;
– dit que Monsieur [Y] [S] assumera à titre provisoire, durant la procédure, la prise en charge des crédits contractés à titre de prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 1 459, 11 euros et à titre de crédit à la consommation dont les échéances sont de 420 euros;
– attribué la jouissance du véhicule RENAULT CLIO immatriculé EH 746 ZA Madame [M] [H] épouse [S] à charge de régler les frais y afférents;
– constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;

– dit que l’autorité parentale les enfants [G] né le 15 décembre 2012 et [B] né le 8 juillet 2017, est exercée conjointement par Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ;
– fixé la résidence des enfants [G] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents,
– constaté l’absence de demande, par l’une ou l’autre partie, de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
– dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
– constaté l’accord de Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] pour que les prestations familiales relatives aux enfants soient partagées par moitié entre elles;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

Par conclusions valablement communiquées en date du 21 août 2024, Madame [M] [H] épouse [S] sollicite de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
-fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023,
– autoriser l’épouse à faire usage du nom de l’époux,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents.

Par conclusions valablement communiquées en date du 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [S] sollicite de:
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– déclarer dissout par divorce le mariage célébré entre les époux,
– ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
-fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023,
– dire que Madame pourra continuer à faire usage du nom de l’époux,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père , 1 jour chez la mère et 3 jours chez le père y compris durant les vacances scolaires hormis lorsque les parties partent en vacances,
– dire n’y avoir lieu à pension alimentaire et que les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents,
– dire qu’en cas de déménagement de l’une ou l’autre partie dans une secteur qui éloigne de la zone de scolarisation des enfants, les enfants resteront scolarisés dans leur établissement actuel et poursuivront leurs études dans l’établissement de secteur rattaché au lieu de résidence actuel,
– faire droit à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur,
– statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Lors de l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024,

PRONONCE le divorce de :

Madame [M] [T] [H], née le 31 août 1981 à SAINT AVOLD (57),
et de
Monsieur [Y] [S], né le 22 janvier 1983 à AMNEVILLE (57),

mariés le 5 septembre 2009 à THIONVILLE (57),

Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;

AUTORISE Madame [M] [H] épouse [S] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 15 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contra de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande visant à faire droit à sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale les enfants [G] né le 15 décembre 2012 et [B] né le 8 juillet 2017, est exercée conjointement par Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants [G] et [B] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :

Pendant les périodes scolaires et de vacances scolaires, hormis lorsque les parties partent en vacances:

Selon le rythme de 6 jours chez la mère, 4 jours chez le père, 1 jour chez la mère, 3 jours chez le père,

à charge pour le parent débutant sa semaine ou un tiers digne de confiance connu des enfants de
venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière de ces déplacements;

DIT qu’en cas de déménagement de l’une ou l’autre partie dans un secteur qui éloigne de la zone de scolarisation des enfants, les enfants resteront scolarisés dans leur établissement actuel et poursuivront leurs études dans l’établissement de secteur rattaché au lieu de résidence actuel sauf modification des modalités de garde;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits;

CONSTATE l’absence de demande, par l’une ou l’autre partie, de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;

DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;

CONSTATE l’accord de Madame [M] [H] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] pour que les prestations familiales relatives aux enfants soient partagées par moitié entre elles;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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