Tribunal judiciaire de Metz, 31 janvier 2025, RG n° 25/00248
Tribunal judiciaire de Metz, 31 janvier 2025, RG n° 25/00248

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique pour prévenir un risque imminent de violence.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [E] [T], né le 27 août 1998, a été hospitalisé sans son consentement au Centre hospitalier de [Localité 1] le 24 janvier 2025. Cette décision a été prise en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de son état de santé mentale, marqué par des hallucinations auditives, de l’agitation et une agressivité manifeste.

Mesures de contention

Le 28 janvier 2025, [E] [T] a été placé sous isolement en raison d’une menace de violence ou d’hétéro-agressivité. Cette mesure a été renouvelée plusieurs fois, chaque fois justifiée par des observations de son instabilité psychomotrice, d’impulsivité et d’un risque de passage à l’acte. Les décisions de renouvellement ont été prises dans des délais légaux et ont été motivées par des éléments cliniques pertinents.

Procédure judiciaire

Le 31 janvier 2025, le Directeur du CH de [Localité 1] a présenté une requête pour le maintien de la mesure d’isolement, qui a été enregistrée et jugée recevable. Le Procureur de la République a également donné un avis favorable à cette demande. Un avocat a été désigné pour représenter [E] [T], mais n’a pas formulé d’observations.

Évaluation des conditions de maintien

Les documents fournis ont démontré que l’isolement était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, tant pour le patient que pour autrui. Les psychiatres ont justifié leurs décisions par des évaluations cliniques qui ont confirmé l’instabilité du patient et le risque de passage à l’acte.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la requête recevable et a décidé de maintenir la mesure d’isolement en cours depuis le 28 janvier 2025. Les parties ont été informées de la possibilité d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public.

N° MINUTE 2025/N° RG : N° 25/00248
[E] [T]

Nous, Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,

Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :

Monsieur [E] [T]
né le 27 août 1998 à [Localité 3]
actuellement domicilié au Centre hospitalier de [Localité 1]

Vu la requête présentée par le Directeur du CH de [Localité 1] le 31 janvier 2025 à 11h56, enregistrée le 31 janvier 2025 à 12h06, aux fins de maintien de la mesure de contention concernant l’intéressé ;

Vu l’avis du Procureur de la République par mail en date du 31 janvier 2025, à 14h52, favorable au maintien de la mesure ;

Vu le courrier électronique de Maître Julie FROESCH, avocat, du 31 janvier 2025 à 13h02, ne formulant pas d’observations particulières ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARONS la requête recevable ;

MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [E] [T] depuis le 28 janvier 2025 à 15h06 ;
 
RAPPELONS aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 31 janvier 2025 à 16h00.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,

SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier,

 


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