La présente affaire concerne une personne identifiée comme un étranger, né le 9 octobre 1986, de nationalité surinamaise, qui a été placée en rétention administrative par le Préfet de la Meuse pour une durée initiale de quatre jours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 5 décembre 2024.
Décisions Judiciaires
Le 3 janvier 2025, un juge du Tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la rétention de l’étranger jusqu’au 2 février 2025. Suite à cela, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention pour une période supplémentaire de 15 jours, conformément aux dispositions du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Débats et Arguments
Lors de l’audience, le Préfet, représenté par son avocat, a plaidé pour la prolongation de la rétention, tandis que l’étranger, assisté par son avocat, s’est opposé à cette demande. Le Procureur de la République n’était pas présent. Les pièces versées aux débats ont été examinées, et la requête préfectorale a été jugée régulière et recevable.
Motifs de la Prolongation
Le juge a noté que l’étranger ne disposait que d’un passeport périmé et que des démarches consulaires étaient en cours, sans réponse satisfaisante. Il a également été établi qu’aucune obstruction volontaire n’avait été alléguée par l’étranger. Le Préfet a justifié sa demande de prolongation en invoquant une menace pour l’ordre public, en raison des antécédents judiciaires de l’étranger, qui incluent des condamnations pour trafic de stupéfiants et des infractions connexes.
Évaluation de la Menace pour l’Ordre Public
Le juge a souligné que la menace pour l’ordre public doit être évaluée en tenant compte de la situation et du comportement de l’individu. Bien que l’étranger ait proposé un hébergement chez sa compagne, ses déclarations contradictoires et ses antécédents judiciaires ont été pris en compte. Le risque de récidive a été jugé élevé, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.
Conclusion et Décision Finale
En conclusion, le juge a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 3 février 2025, jusqu’au 17 février 2025 inclus. L’intéressé a été informé de son droit d’appel contre cette décision, qui n’est pas suspensive.
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