Tribunal judiciaire de Metz, 26 novembre 2024, RG n° 24/02745
Tribunal judiciaire de Metz, 26 novembre 2024, RG n° 24/02745
Hospitalisation de Madame [V] [E]

Madame [V] [E] a été hospitalisée à l’EPSM de [3] sans son consentement le 15 novembre 2024. Un certificat médical du Dr [L] a révélé des troubles mentaux graves, incluant un syndrome dépressif sévère, des idées suicidaires et une tentative d’homicide par empoisonnement, justifiant ainsi son admission pour des raisons de sécurité.

État de santé et observations médicales

Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, indiquant que la patiente était calme mais présentait une froideur affective. Elle a exprimé avoir agi de manière préméditée sans justification, tout en contestant son hospitalisation et les éléments de son état mental. Les médecins ont recommandé une hospitalisation complète pour une observation continue.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [V] [E] a affirmé qu’elle ne devait pas être à l’hôpital, ni avoir eu d’idées suicidaires, et a exprimé un désir d’être incarcérée. Elle a également signalé des difficultés à contacter un avocat et a contesté la véracité des certificats médicaux concernant son état.

Observations du conseil de Madame [V] [E]

Le conseil de la patiente a soulevé des préoccupations concernant la notification tardive de l’arrêté d’admission, arguant que cela constituait un grief, car cela l’empêchait de connaître ses droits. Il a également contesté les éléments mélancoliques mentionnés dans les certificats médicaux et a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation.

Notification de l’arrêté de maintien

La notification de l’arrêté de maintien a été produite, indiquant qu’elle avait eu lieu le 19 novembre 2024. Le tribunal a noté que la notification tardive de l’arrêté d’admission ne justifiait pas un grief, car la patiente avait été informée de ses droits dès son admission.

Évaluation de la légalité de l’hospitalisation

Le tribunal a rappelé que l’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, mais peut être justifiée par la nécessité de protéger la sécurité de la patiente et des tiers. Les éléments médicaux ont montré que les troubles mentaux de Madame [V] [E] compromettaient la sécurité publique, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable la requête du représentant de l’État et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [E]. Il a rappelé aux parties que cette ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif sur la décision. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public.

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