Tribunal judiciaire de Metz, 16 janvier 2025, RG n° 22/02750
Tribunal judiciaire de Metz, 16 janvier 2025, RG n° 22/02750
LES FAITS CONSTANTS

M. [R] [Y] a investi dans un contrat d’assurance-vie auprès de la société MMA, dénommé Multistratégie 2000, via la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, avec l’aide de M. [K] [O]. En juin 2005, M. [Y] a émis deux chèques de 7500 € à l’ordre de « cabinet [O] », destinés à sécuriser son placement. Après avoir été informé que M. [O] n’était plus en charge de la gestion de son contrat, M. [Y] a racheté son assurance-vie, recevant 26 189,37 € en août 2011. M. [O] a ensuite proposé à M. [Y] d’investir cette somme au Luxembourg, ce qui a conduit M. [Y] à émettre un chèque de 26 000 € à son ordre, somme qu’il a finalement perdue.

LA PROCEDURE

M. [Y] a assigné la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, désormais appelée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, en août 2013, demandant des dommages pour préjudice matériel, moral et des frais de justice. En octobre 2015, le tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la conclusion d’une procédure pénale en cours. Après plusieurs années, M. [Y] a relancé l’instance en novembre 2022, et l’affaire a été plaidée en novembre 2024, avec une décision attendue en janvier 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] soutient que la société GRAS SAVOYE a manqué à ses obligations de conseil et d’information, en raison de la défaillance de M. [O], qu’il considère comme un mandataire apparent de la société. Il demande des compensations pour le préjudice financier et moral subi. En revanche, la société défenderesse argue que M. [O] n’était pas un employé mais un apporteur d’affaires, et qu’elle n’est pas responsable des actes de M. [O]. Elle conteste également la légitimité des chèques émis par M. [Y] à l’ordre de M. [O], affirmant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ces chèques et le contrat d’assurance.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Le tribunal a jugé que M. [Y] n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre les chèques émis et le contrat d’assurance. Les chèques étaient libellés à l’ordre de M. [O] et non de la société de courtage, ce qui remet en question la croyance légitime de M. [Y] quant à l’autorité de M. [O]. De plus, M. [Y] a été alerté par la société de courtage sur la fin de la représentation de M. [O] avant d’émettre les chèques, ce qui ne constitue pas une faute de la part de la société défenderesse. En conséquence, les demandes de M. [Y] ont été rejetées.

DEPENS ET ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. [Y], ayant perdu son procès, a été condamné aux dépens et à verser 3000 € à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande au titre de cet article a été rejetée.

EXECUTION PROVISOIRE

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, considérant qu’aucune circonstance ne le justifiait.

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