Tribunal judiciaire de Meaux, 4 février 2025, RG n° 25/00460
Tribunal judiciaire de Meaux, 4 février 2025, RG n° 25/00460

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Annulation d’une mesure de rétention pour défaut de base légale

Résumé

JONCTION DES PROCÉDURES

Il a été décidé de joindre deux procédures pour une meilleure administration de la justice. La première procédure a été introduite par le préfet de la Seine-et-Marne, tandis que la seconde a été initiée par un recours d’un retenu. Cette jonction vise à traiter les deux affaires de manière cohérente.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ET RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Le conseil du retenu a soulevé des irrégularités concernant la procédure, notamment l’absence de base légale pour l’arrêté de placement en rétention. Il a également contesté la recevabilité de la requête en raison de l’absence d’un arrêt de la cour d’assises d’appel. Toutefois, il a été décidé de répondre à la contestation de l’arrêté sans statuer sur les irrégularités soulevées.

CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Le conseil du retenu a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention, qui se fonde sur un arrêt de la cour d’assises de Paris. Ce dernier a prononcé une interdiction du territoire français, mais a été frappé d’appel. Il a été établi que le retenu avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire. Une nouvelle condamnation a été prononcée le 8 juin 2018, annulant la précédente. Par conséquent, l’arrêté de placement en rétention a été jugé mal fondé et doit être annulé.

DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Étant donné que l’arrêté de placement en rétention a été déclaré irrégulier, il n’est pas nécessaire de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.

CONCLUSIONS DE LA DÉCISION

Il a été ordonné la jonction des deux procédures et déclaré le recours du retenu recevable. La décision de placement en rétention a été jugée irrégulière, entraînant la mise en liberté du retenu, sous réserve d’un appel suspensif du procureur de la République. Il a également été rappelé au retenu qu’il doit se conformer à la mesure d’éloignement.

Dossier N° RG 25/00460

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Février 2025
Dossier N° RG 25/00460

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 06 janvier 2017 par la 3ème section de la Cour d’assises de Paris prononçant à l’encontre de M. [Y] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [Y] [M], notifiée à l’intéressé le 01 février 2025 à 10h28 ;

Vu le recours de M. [Y] [M] daté du 03 février 2025, reçu et enregistré le 04 février 2025 à 10h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 03 février 2025, reçue et enregistrée le 03 février 2025 à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [M], né le 19 Novembre 1969 à [Localité 22], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 04 février 2025 à 11h05 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée pour raison médicale ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ISCEN Elif (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– En l’absence de M. [Y] [M] qui a fait connaître qu’il ne peut comparaitre pour raison médicale après avoir été régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00455 et celle introduite par le recours de M. [Y] [M] enregistré sous le N° RG 25/00460 ; ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUËTE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention et soulève également l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production de l’arrêt de la cour d’assise d’appel du 8 juin 2018 prononçant une interdiction définitive du territoire français ;

Attendu que le conseil du retenu soulève également ce moyen au titre de la constestation de l’arrêté de placement du fait d’un défaut de base légale, il y sera répondu à ce titre sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’irrégularité de la procédure et la recevabilité de la requête ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil du retenu conteste la base légale de l’arrêté de placement en rétention qui trouve son fondement dans l’arrêt de la cour d’assises de Paris en date 6 janvier 2017 prononcçant une interdiction du territoire français, arrêt frappé d’appel, précision étant faite que M. [Y] [M] a été de nouveau jugé par une cour d’assises d’appel le 8 juin 2018 ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. [Y] [M] a été condamné par décision de la cour d’assises de Paris le 6 janvier 2017, que cet arrêt est produit au dossiere et condamne l’intéressé à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction du territoire à titre définitif,

Attendu que cette décision porte mention d’un appel principal de l’intéressé en date du 16 janvier 2017 et d’un appel du ministère public du même jour,

Que la fiche pénale jointe fait apparaitre un arrêt de cour d’assises de Seine Saint Denis en date du 8 juin 2018 pour les mêmes faits et dont la condamnation est apparait similaire à celle de la décision de première instance, à savoir 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction du territoire à titre définitif,

Que dès lors eu égard à la mention de l’appel et à l’intervention d’une nouvelle condamantion, cette décision du 8 juin 2018 mettant à néant la précédente condamntion, ne peut qu’être le fondement légal de la mesure de rétention, ce qui n’a pas été retenu par le préfet de Seine et Marne,

Que dès lors, l’arrêté de placement en rétention est mal fondé et doit être annulé, qu’au surplus, il convient de préciser que la décision définitive prononçant l’interdiction du territoire n’est pas jointe;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que l’arrêté de placement enr étention est irrégulier, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation ;

 


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