Tribunal judiciaire de Meaux, 30 novembre 2024, RG n° 24/03160
Tribunal judiciaire de Meaux, 30 novembre 2024, RG n° 24/03160

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Évaluation de la légalité des mesures de rétention administrative et de leur motivation dans le cadre du droit des étrangers.

Résumé

Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits en présence d’un interprète espagnol. Me Aminou BOUBA et Me Elif ISCEN ont représenté respectivement la défense et le Préfet de Police de Paris. Deux procédures ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. M. [M] [T] [W] [I] a contesté la régularité de la procédure, mais le juge a rejeté ses arguments. La prolongation de la rétention a été ordonnée, car la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée dans le délai imparti. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 23]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 30 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03160

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 novembre 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [M] [T] [W] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [M] [T] [W] [I], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024 à 1h05 ;

Vu le recours de M. [M] [T] [W] [I], né le 27 Août 1984 à SAN MIGUEL, de nationalité Chilienne daté du 28 novembre 2024, reçu et enregistré le 28 novembre 2024 à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 29 novembre 2024 , reçue et enregistrée le 29 novembre 2024 à 8h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [T] [W] [I], né le 27 Août 1984 à [Localité 27], de nationalité Chilienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [Z] [P], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Me Elif ISCEN substituant le cabinet SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
– M. [M] [T] [W] [I] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [T] [W] [I] enregistré sous le N° RG 24/03160 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistrée sous le N° RG/2403161;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que M. [M] [T] [W] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure motif pris du défaut d’alimentation en garde à vue jusqu’au 23 novembre 2024 à 13h; que toutefois, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de la seule procédure précédant immédiatement le placement en rétention de l’intéressé; que le moyen soulevé ne saurait donc prospèrer dès lors que l’intéressé, après la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet à compter du 22 novembre 2024 a été déféré en audience de comparution immédiate le 25 novembre 2024, audience à l’issue de laquelle il a été placé en rétention;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment motivée sa décision;

Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;

Qu’il convient de rappeler que depuis la Loi immigration du 26 janvier 2024, la seule caractéristaion d’une menace à l’ordre public par le préfet est suffisante pour caractériser le risque de fuite exigé lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention nonobstant les garanties de représentation;

Qu’en l’espèce, le préfet a mentionné que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait pas d’un domicile fixe, stable et personnel;

Que l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme sufisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 26 novembre 2024 à 10 heures 47

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE PARIS enregistré sous le le N° RG/2403161; et celle introduite par le recours de M. [M] [T] [W] [I] enregistrée sous le N° RG 24/03160;

DÉCLARONS le recours de M. [M] [T] [W] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [T] [W] [I] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [T] [W] [I] au centre de rétention administrative [26] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024 à 1h05 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Novembre 2024 à 15h14 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 25]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] – [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 24] – [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA[26] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA [16] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 30 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

 


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