Tribunal judiciaire de Meaux, 30 novembre 2024, RG n° 24/03158
Tribunal judiciaire de Meaux, 30 novembre 2024, RG n° 24/03158

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Irregularité procédurale et protection des droits individuels en matière de rétention administrative

Résumé

Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits, avec l’assistance d’un interprète en langue portugaise. La défense, représentée par Me Aminou Bouba, a contesté la régularité de la procédure, soulignant l’absence d’un procès-verbal de garde à vue. Le juge a constaté cette irrégularité, rendant impossible le contrôle des droits de la personne. En conséquence, la procédure a été déclarée irrégulière, et la requête du Préfet de la Seine-et-Marne a été rejetée. Des informations sur les droits de la personne retenue ont également été fournies, notamment la possibilité de contacter un avocat.

Dossier N° RG 24/03158

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 30 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03158

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 01 février 2021 par le préfet de Eure à l’encontre de M. [A] [B] [C] [L] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [A] [B] [C] [L], notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2024 à 18h30 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 29 novembre 2024, reçue et enregistrée le 29 novembre 2024 à 8h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [B] [C] [L], né le 20 Juillet 1981 à [Localité 22] (CAP-VERT), de nationalité Portugaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Mme [F] [D] , interprète, en langue portugaise , comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Me Elif ISCEN du cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– M. [A] [B] [C] [L] ;

Dossier N° RG 24/03158

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Atttendu que le conseil de M. [A] [B] [C] [L] soulève in limine litis :

– le défaut de base légale du placement en rétention
– l’absence de procès-verbal de garde à vue et l’impossible contrôle du juge en découlant

Attendu que sur ce dernier point, forc est de constater qu’aucun procès-verbal de fin d egarde à vue ne figure en procédure; que dès lors le juge n’est pas en mesure de contrôler le bon déroulement de la mesure et notamment le respect de l’ensemble des droits de l’intéressé; que dès lors, la procèdure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur l’autre moyen soulevé;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Novembre 2024 à 12 h 11 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 30 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, au PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon