Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01964
Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01964

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Maintien de la mesure de contention en raison d’un risque hétéro-agressif : enjeux de la protection des personnes en situation de péril.

Résumé

Contexte juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement en cas de péril imminent.

Mesure de soins psychiatriques

M. [B] [L] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 6 mars 2024, en raison d’un péril imminent. Cette mesure a été mise en place pour protéger à la fois M. [B] [L] et autrui.

Demande de maintien de la contention

Le 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L], enregistrée au greffe à 13H16. Cette demande s’appuie sur des éléments médicaux justifiant la nécessité de la mesure.

Mesure de contention

M. [B] [L] a été placé en contention à partir du 28 décembre 2024 à 17 heures 30, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 30 décembre 2024 à 11H00, en raison d’un risque hétéro-agressif.

Justification de la mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure de contention est considérée comme justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée pour éviter un danger immédiat ou imminent pour M. [B] [L] et autrui.

Décision judiciaire

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L] par ordonnance prononcée publiquement le 30 décembre 2024 à 18H12. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.

– N° RG 24/01964 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 24/01964 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIJ – M. [B] [L]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1114

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [E] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [L]
né le 03 Septembre 2002 à QUINCY SOUS SENART (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche – 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [B] [L],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [L], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 13H16,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 13H16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [B] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 28/12/2024 à 17 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière en date du 30/12/2024
à 11H00 pour le motif suivant : risque hétéro-agressif.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les
prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure de contention débutée le 28/12/2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de
6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant
adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
à 18H12,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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