Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement en cas de péril imminent.
Mesure de soins psychiatriques
M. [B] [L] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 6 mars 2024, en raison d’un péril imminent. Cette mesure a été mise en place pour protéger à la fois M. [B] [L] et autrui.
Demande de maintien de la contention
Le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a déposé une requête le 30 décembre 2024, demandant le maintien de la mesure de contention pour M. [B] [L]. Cette requête a été enregistrée au greffe le même jour à 13H16.
Mesure de contention
M. [B] [L] a été placé en contention à partir du 28 décembre 2024 à 17 heures 30. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière datant du 30 décembre 2024 à 11H00, en raison d’un risque hétéro-agressif.
Justification de la mesure
L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure de contention, débutée le 28 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 6 heures, est justifiée par le danger imminent pour M. [B] [L] et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
Décision judiciaire
Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L], conformément aux dispositions légales. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État.
Conclusion
L’ordonnance a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 à 18H12, confirmant ainsi le maintien de la mesure de contention.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité
Laisser un commentaire