La personne retenue, M. [W] [J], a été placée en garde à vue le 23 janvier 2025 à 18 heures 20 suite à son interpellation. Lors de cette procédure, il a été noté que la notification de ses droits en garde à vue a été différée en raison de son état d’ivresse, le rendant incapable de comprendre ses droits.
Irregularité de la procédure
Le conseil de M. [W] [J] a contesté la régularité de la procédure, arguant que le dossier ne contenait pas le procès-verbal de notification des droits en garde à vue. Selon la loi, cette notification doit être immédiate, et tout retard doit être justifié par des circonstances insurmontables. En l’absence de justification, la procédure est considérée comme irrégulière.
Décision de la cour
La cour a constaté que la notification des droits n’a été effectuée que le 24 janvier à 11 heures 12, ce qui ne peut pas compenser l’absence de notification immédiate. En conséquence, la cour a accueilli le moyen de défense de M. [W] [J] et a déclaré la procédure irrégulière.
Junction des procédures
La cour a décidé de joindre deux procédures : celle introduite par le recours de M. [W] [J] et celle du préfet de l’Essonne. Cette jonction a été ordonnée pour une meilleure administration de la justice.
Désistement du recours
Le conseil de M. [W] [J] a ensuite renoncé au recours, ce qui a été constaté par la cour. En conséquence, la cour a déclaré le recours recevable mais a noté le désistement, n’ayant donc pas lieu de statuer sur la requête de M. [W] [J].
Obligation de quitter le territoire
La cour a rappelé à M. [W] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, malgré la déclaration d’irrégularité de la procédure. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 29 janvier 2025.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité
Laisser un commentaire