Après avoir rappelé les droits de la personne retenue conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une audience publique a été tenue. Les avocats de la personne retenue et du Préfet de la Seine-Saint-Denis ont présenté leurs observations.
Junction des procédures
Il a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [T] [S] et l’autre par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, pour une meilleure administration de la justice.
Régularité de la procédure
Le conseil de M. [T] [S] a soulevé des irrégularités concernant le port des menottes et la notification tardive de ses droits.
Port injustifié des menottes
Le tribunal a constaté que le menottage de M. [T] [S] était justifié par un risque de fuite, et n’a pas trouvé d’atteinte substantielle à ses droits.
Notification tardive des droits
La notification des droits a été faite avec un léger retard, justifié par l’état d’ivresse de M. [T] [S], ce qui a été considéré comme une circonstance insurmontable.
Examen de la rétention
Le juge a examiné la légalité de la rétention, concluant que la procédure était recevable et régulière.
Contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de M. [T] [S] a contesté l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence. Cependant, le Préfet a justifié la rétention par des antécédents de soustraction à des mesures d’éloignement.
Prolongation de la rétention
La demande de prolongation de la rétention a été examinée et jugée régulière. Il a été noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti.
Décision finale
Le tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré la requête du Préfet recevable, et a prolongé la rétention de M. [T] [S] pour une durée de vingt-six jours.
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