Dans le cadre de la législation en vigueur, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place sur demande du représentant de l’État.
Demande de Maintien de Mesure d’Isolement
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a formulé une requête le 26 janvier 2025, visant à obtenir le maintien de la mesure d’isolement d’un patient, désigné ici comme un malade, qui a été enregistrée au greffe à la même date.
Historique de la Mesure d’Isolement
Le malade a été soumis à une mesure d’isolement à partir du 14 octobre 2024, à 11h00. Cette mesure a été validée par une ordonnance d’un magistrat, mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Elle a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière en date étant le 26 janvier 2025, en raison de risques de passage à l’acte incendiaire, d’hétéro ou auto-agressivité, ainsi que d’un état d’agitation et de décompensation psychotique grave.
Justification de la Mesure
L’examen des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 14 octobre 2024 et renouvelée de manière exceptionnelle par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente le malade pour lui-même et pour autrui. Il a été conclu que seule une mesure d’isolement pouvait prévenir ce danger, et que cette mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée.
Décision Judiciaire
Par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 10h59, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement du malade. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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