Dans le cadre de l’application des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour un patient, désigné ici comme un bénéficiaire de soins, à la demande d’un tiers en date du 28 novembre 2024.
Demande de Maintien de Mesure
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a formulé une requête le 26 janvier 2025, demandant le maintien de la mesure de contention pour le bénéficiaire de soins, qui a été enregistrée au greffe le même jour à 09H48. Cette demande était accompagnée de pièces justificatives conformément aux dispositions légales en vigueur.
Mesure de Contention
Le bénéficiaire de soins a été placé sous mesure de contention à partir du 15 janvier 2025 à 11h00. Cette mesure a été validée par une ordonnance du juge compétent le 23 janvier 2025, et a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 25 janvier 2025. Les raisons invoquées pour cette mesure incluent des comportements d’hétéro ou auto-agressivité ainsi qu’un état d’agitation et de décompensation psychotique grave.
Justification de la Mesure
L’analyse des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure de contention, débutée le 15 janvier 2025 et renouvelée par tranches de 6 heures, a été jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent que représentait le bénéficiaire de soins pour lui-même et pour autrui. Il a été conclu que seule une mesure de contention pouvait prévenir ce danger, et que cette mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée.
Décision Finale
Par ordonnance rendue publique et mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 09H30, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention pour le bénéficiaire de soins. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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