Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01787
Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01787
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de Mesures d’Isolement

Le 18 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été prise en urgence à l’égard de M. [S] [Y] [J]. Par la suite, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a déposé une requête le 25 novembre 2024 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe à 12H04.

Mesures d’Isolement et Renouvellements

M. [S] [Y] [J] a été placé en isolement à partir du 18 novembre 2024 à 12h30. Cette mesure a été validée par une ordonnance du juge le 21 novembre 2024 et a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 25 novembre 2024 à 12h00, en raison de son opposition au traitement et de son état d’agitation.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 18 novembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [S] [Y] [J] ou autrui, apparaissant ainsi comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [Y] [J] a été autorisé. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel.

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