La présente affaire est régie par les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui encadrent les mesures de soins psychiatriques.
Demande de Mesures de Soins
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a formulé une demande de maintien de la mesure de contention concernant une patiente, désignée ici comme la victime, en date du 25 janvier 2025. Cette demande a été enregistrée au greffe le même jour à 14h17.
Mesure de Contention
La victime a été placée sous mesure de contention à partir du 24 janvier 2025 à 9h00, cette mesure ayant été renouvelée par décisions médicales successives. Le dernier renouvellement a eu lieu le 25 janvier 2025 à 12h00, en raison de comportements d’hétéro ou auto-agressivité, ainsi que d’un état d’agitation et de décompensation psychotique grave.
Justification de la Mesure
L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure de contention, débutée le 24 janvier 2025 à 9h00 et renouvelée par tranches de 6 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente la victime pour elle-même et pour autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.
Décision Judiciaire
Par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 25 janvier 2025 à 20h17, le juge autorise le maintien de la mesure de contention de la victime et laisse les dépens à la charge de l’État.
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