Dans cette affaire, un interprète assermenté pour la langue turque a été présent lors de l’audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a également vu la participation d’un avocat désigné d’office pour assister la personne retenue, ainsi qu’un avocat représentant le Préfet du Val-d’Oise.
Examen de la légalité de la rétention
Le juge a examiné la légalité de la rétention de la personne retenue, en tant que gardien de la liberté individuelle. Après avoir vérifié les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière. Selon la législation en vigueur, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention.
Obstruction à l’éloignement
Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur un vol prévu pour son retour. Un nouveau vol a été programmé, ce qui a conduit le juge à considérer que la prolongation de la rétention était justifiée pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Demande d’assignation à résidence
La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car la personne retenue ne remplissait pas les conditions requises. Bien qu’elle ait remis un passeport valide, son comportement antérieur, notamment son refus d’embarquement, a été jugé insuffisant pour garantir son retour.
Décision finale
Le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours. Cette décision a été prononcée publiquement au palais de justice, avec des informations sur les voies de recours disponibles pour contester cette ordonnance.
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