Dans le cadre de l’application des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour une patiente, désignée ici comme la victime.
Demande de Maintien de Mesure
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a formulé une requête le 24 novembre 2024, visant à obtenir le maintien de la mesure d’isolement de la patiente. Cette demande a été enregistrée au greffe le même jour à 12h41, accompagnée de pièces justificatives conformément aux dispositions légales.
Absence d’Observations du Procureur
Le procureur de la République n’a pas émis d’observations concernant cette affaire à la date du 24 novembre 2024, ce qui a permis de poursuivre la procédure sans opposition.
Justification de la Mesure d’Isolement
La patiente a été placée en isolement à partir du 17 novembre 2024 à 13 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 24 novembre 2024 à 12h50. Les décisions médicales ont confirmé que la mesure d’isolement était justifiée en raison d’un danger immédiat ou imminent pour la patiente et pour autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.
Décision Judiciaire
En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de la patiente. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.
Conclusion
La décision a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 24 novembre 2024 à 16h33, confirmant ainsi le maintien de la mesure d’isolement pour la patiente.
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