Cette affaire est régie par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45. Ces dispositions encadrent les mesures de soins psychiatriques, en particulier celles prises sans consentement.
Demande de Mesures de Contention
Le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a formulé une requête le 24 janvier 2025, demandant le maintien de la mesure de contention appliquée à une patiente, désignée ici comme la victime. Cette demande a été enregistrée au greffe le même jour à 13h01, accompagnée de pièces justificatives.
Observations du Procureur
Le procureur de la République a également émis des observations le 24 janvier 2025, contribuant à l’évaluation de la situation de la victime et des mesures à prendre.
Mesures de Contention et Justifications
La victime a été placée sous mesure de contention à partir du 22 janvier 2025 à 13h30, en raison de risques hétéro ou auto-agressifs. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière ayant eu lieu le 24 janvier 2025 à 13h00. Les éléments médicaux présentés ont justifié cette mesure, considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée pour éviter un danger immédiat ou imminent pour la victime ou autrui.
Décision Judiciaire
Au regard des éléments de la procédure, le tribunal a constaté que les prescriptions légales avaient été respectées. Par conséquent, il a été décidé d’autoriser le maintien de la mesure de contention de la victime. Les dépens de cette instance resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.
Conclusion
La décision a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 à 16h14, autorisant ainsi le maintien de la mesure de contention de la victime et laissant les dépens à la charge de l’État.
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