Tribunal judiciaire de Meaux, 22 novembre 2024, RG n° 24/03065
Tribunal judiciaire de Meaux, 22 novembre 2024, RG n° 24/03065
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une personne retenue a été assistée par un avocat désigné d’office, tandis qu’un autre avocat représentait le préfet de l’Essonne. La procédure a été examinée en audience publique, où les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Jonction des procédures

Le juge a décidé de joindre deux procédures distinctes pour une meilleure administration de la justice. La première procédure était introduite par le préfet de l’Essonne, tandis que la seconde était un recours de la personne retenue. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le conseil de la personne retenue a abandonné un moyen de contestation concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte. Cependant, il a contesté l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, arguant que l’administration n’avait pas suffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé. Le juge a rappelé que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle, tant que les motifs retenus justifiaient le placement.

Demande de prolongation de la rétention

Le juge a constaté que la procédure de rétention était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits. Il a noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. De plus, la personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, ce qui a conduit à la décision de prolonger la rétention.

Décisions finales

Le juge a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré le recours de la personne retenue recevable mais l’a rejeté. La requête du préfet de l’Essonne a été jugée recevable et la procédure régulière. En conséquence, la prolongation de la rétention de la personne retenue a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

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