Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 23/00959
Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 23/00959

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Responsabilité contractuelle et exécution des obligations de paiement dans le cadre d’une cession de parts sociales.

Résumé

Contexte de la cession d’actions

Le 25 janvier 2021, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [I] [R] ont cédé chacun 250 actions de la Société ENTREPRISES [V] à Monsieur [M] [U] [L]. Cette transaction a été suivie de modalités de paiement spécifiques, stipulant que 40 000 euros devaient être réglés avant la fin août 2021 et 50 000 euros avant la fin décembre 2021. Cependant, seul un versement de 15 000 euros a été effectué.

Mise en demeure et sommation

Le 20 juin 2022, le conseil de Monsieur [V] a adressé une mise en demeure à la société ENTREPRISES [V] et à Monsieur [U] [L], leur demandant de régler la somme de 75 000 euros dans un délai de quinze jours. Suite à l’absence de paiement, une sommation a été délivrée le 15 septembre 2022 pour le même montant.

Procédures judiciaires

Monsieur [V] a assigné la SASU ENTREPRISES [V] et Monsieur [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de Meaux en janvier 2023. Le 6 février 2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société. La déclaration de créances a été effectuée le 14 mars 2023, et en janvier 2024, Monsieur [V] a assigné le liquidateur judiciaire.

Demandes de Monsieur [V]

Dans ses conclusions, Monsieur [V] a demandé au tribunal de reconnaître la créance de 75 000 euros à son égard, de condamner Monsieur [U] [L] à payer 35 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive. Il a également demandé que 40 000 euros soient fixés au passif de la société ENTREPRISES [V].

Arguments de Monsieur [V]

Monsieur [V] a soutenu que le prix de cession des parts sociales était de 40 000 euros pour les dividendes et de 50 000 euros pour le rachat des parts. Il a affirmé que la créance était certaine, liquide et exigible, et a mis en avant des chèques et reconnaissances de dette comme preuves de son droit à paiement.

Jugement du tribunal

Le tribunal a statué que la reconnaissance de dette produite par Monsieur [V] ne remplissait pas les conditions légales requises, ce qui a conduit à une requalification du montant dû à 25 000 euros. Après déduction du paiement partiel, Monsieur [U] [L] a été condamné à verser 10 000 euros à Monsieur [V], avec des intérêts à compter de la mise en demeure.

Rejet des autres demandes

Les demandes de Monsieur [V] concernant l’indemnité pour résistance abusive et la fixation de 40 000 euros au passif de la société ont été rejetées. Le tribunal a également déterminé que les dividendes réclamés étaient fictifs, en raison des pertes financières de la société.

Dépens et indemnités

Monsieur [U] [L] a été condamné aux dépens, et une somme de 1 500 euros a été accordée à Monsieur [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

– N° RG 23/00959 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 17 juin 2024

Minute n°24/901

N° RG 23/00959 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S4

Le

CCC : dossier

FE :
-Me RIAD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
représenté par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD – GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

S.A.S.U. ENTREPRISES [V]
[Adresse 3]
Société SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] en sa qualité judiciaire de la société ENTREPRISES [V]
[Adresse 4]
Monsieur [M] [U] [L]
[Adresse 2]
n’ayants pas constitués avocats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge

DEBATS

A l’audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 janvier 2021, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [I] [R] ont cédé chacun 250 actions de la Société ENTREPRISES [V] à [M] [U] [L].

Par courrier du 20 juin 2022, le conseil de Monsieur [V] a envoyé à la société ENTREPRISES [V], à l’attention personnelle de Monsieur [U] [L], une mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 75000 euros. Il a indiqué que ce montant correspond au solde du prix de cession desdites parts sociales et précisé que les modalités de paiement étaient 40000 euros avant la fin du mois d’août 2021 et 50000 euros avant la fin du mois de décembre 2021 et que seule la somme de 15000 euros avait été réglée.

Le 15 septembre 2022, Monsieur [V] a fait délivrer une sommation à Monsieur [U] [L] de payer la somme de 75 000 euros.

Par acte remis à étude les 9 et 11 janvier 2023, Monsieur [V] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Meauxla SASU ENTREPRISES [V] et Monsieur [U] [L] [M].

Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ENTREPRISES [V] .

La déclaration de créances a été réalisée le 14 mars 2023.

Par acte remis à personne morale du 2 janvier 2024, Monsieur [V] a assigné la SELARL [D]-[H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISES [V].

Le 19 février 2024, une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Monsieur [V] sollicite du Tribunal au visa des articles 1134, 1217, 1652 du Code Civil, 1231-1 et suivants du Code Civil (ancien article 1147 du Code Civil), de l’article R.622-20 du Code de commerce, des articles 367 et 700 du Code de procédure civile:
“JUGER Monsieur [P] [V] recevable et fondé dans ses demandes à l’encontre de
Monsieur [M] [U] [L] et de la SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISES [V],

JUGER que la créance de Monsieur [P] [V] à l’égard de Monsieur [M]
[U] [L] est certaine, liquide et exigible,

JUGER que la créance de Monsieur [P] [V] à l’égard de la Société ENTREPRISES
[V] est certaine, liquide et exigible,

CONDAMNER en conséquence Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur
[P] [V] la somme de 35.000 euros correspondant au solde du prix de la cession de
ses parts sociales, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 décembre 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée,

CONDAMNER Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur [P] [V] une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste
dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

FIXER la somme de 40.000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V],

CONDAMNER en conséquence Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P]
[V] la somme de 40.000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie
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des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession
aurait dû être intégralement soldée,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U] [L] et la SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.”

Monsieur [V] fait valoir que le prix de cession des 250 parts sociales était composé de 40000 euros à la charge de la société ENTREPRISES [V] au titre des dividendes payables avant la fin du mois d’août 2021 et 50000 euros à la charge de Monsieur [U] [L] correspondant au rachat des parts sociales payable avant la fin du mois de décembre 2021. Il ajoute qu’un seul versement de 15000 euros a été réalisé et qu’il apparaît sur les comptes annuels de la société ENTREPRISES [V] comme charges exceptionnelles sur opération en capital.
Se fondant sur les articles 1134, 1128, 1652 et 1217 du code civil, M. [V] soutient que la cession de parts sociales est un contrat de vente, dont l’objet est licite et certain moyennant le versement d’un prix global et forfaitaire. Il ajoute que le montant de la dette n’a jamais été contesté et que des chèques ont été remis à titre de garantie et deux reconnaissances de dette établies. Il fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il fonde sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive sur les dispositions de l’article 1147 du code civil et indique avoir tenté de recouvrer cette somme à de multiples reprises. Il soutient que M. [U] [L] a fait preuve de mauvaise foi en établissant un chèque à titre de garantie qu’il savait sans provision.
Au visa de l’article R 622-20 du code de commerce, il fait valoir que c’est une fixation au passif de la société ENTREPRISES [V] qu’il conviendra de prononcer.

Régulièrement assignés, M. [U] et la société Entreprises [V], ainsi que son mandataire liquidateur n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Par note en délibéré du 11 octobre 2024, le conseil de M. [V] a communiqué l’extrait Kbis de la société ENTREPRISES [V] mentionnant que le Tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire le 6 février 2023.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 17 juin 2024, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été entendue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 10 000 euros correspondant au solde du prix de la cession de ses parts sociales, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022,

REJETTE la demande de voir les intérêts commencer à courir à compter de la date du 31 décembre 2021,

REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir Monsieur [M] [U] [L] condamné à payer à une indemnité de 5000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir fixer la somme de 40 000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V],

REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir condamner en conséquence Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 40 000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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