Le 25 décembre 2024, M. [X] [I] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de MEAUX à la demande de son frère, en raison de troubles du comportement présentant un risque grave pour son intégrité.
Saisine du magistrat
Le 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [X] [I], qui était en cours depuis son admission. Une copie de la saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public.
Audience et contestation
L’audience a eu lieu le 02 janvier 2025, où M. [X] [I] a contesté son hospitalisation et exprimé le souhait de sortir. L’avocat de M. [X] [I], Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.
Motifs de la décision
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent que M. [X] [I] souffre d’une décompensation psychotique et d’un risque hétéroagressif, justifiant la poursuite de son hospitalisation.
État du patient et nécessité de l’hospitalisation
À l’audience, l’état de M. [X] [I] n’a montré que peu d’évolution, et il n’a pas reconnu ses troubles, ce qui compromet son adhésion aux soins. La décision de maintenir l’hospitalisation complète est motivée par la nécessité de stabiliser son état psychique avant d’envisager d’autres modalités de prise en charge.
Conclusion de la décision
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques de M. [X] [I] a été ordonnée, avec les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 02 janvier 2025 et est susceptible d’appel.
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