Tribunal judiciaire de Meaux, 2 février 2025, RG n° 25/00191
Tribunal judiciaire de Meaux, 2 février 2025, RG n° 25/00191

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Isolement psychiatrique : justification et encadrement légal

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de Mesures de Soins

Le 13 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [N] [L]. Cette demande a été suivie d’une requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] le 2 février 2025, visant à maintenir la mesure d’isolement de M. [N] [L].

Éléments de la Requête

La requête du directeur a été accompagnée de pièces justificatives, reçues au greffe le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Il est à noter qu’aucune observation du procureur de la République n’a été enregistrée à cette date.

Mesure d’Isolement

M. [N] [L] a été placé en isolement à partir du 30 janvier 2025 à 15h30, avec des renouvellements successifs de cette mesure, le dernier ayant eu lieu le 2 février 2025 à 12h. Les raisons invoquées incluent une opposition sthénique au traitement et un état d’agitation.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 30 janvier 2025 et renouvelée par tranches de 12 heures, est jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent que représente M. [N] [L] pour lui-même et pour autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Le 2 février 2025 à 16h53, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

– N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SR – M. [N] [L]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [S] [M] , directeur du grand hôpital de [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [N] [L]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 13/01/2025 dont fait l’objet M. [N] [L],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 14h31,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 02 février 2025 à 14h31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,

M. [N] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30/01/25 à 15h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à12h pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement ; état d’agitation ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 30/01/25 à 15 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H53,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon