Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Maintien de la mesure de contention en raison d’un danger imminent.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesures de ContentionLe 31 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [R] [U]. Le 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a soumis une requête pour le maintien de la mesure de contention, enregistrée au greffe le même jour. Éléments de la ProcédureLa requête du directeur a été accompagnée de pièces justificatives, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Le procureur de la République n’a pas formulé d’observations concernant cette demande. Motifs de la ContentionM. [R] [U] a été placé en contention à partir du 31 janvier 2025 à 12 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 2 février 2025 à 12 heures. Les raisons invoquées incluent une opposition sthénique au traitement et un état d’agitation. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure de contention, débutée le 31 janvier 2025 et renouvelée par tranches de 6 heures, est jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent pour M. [R] [U] et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinalePar ordonnance prononcée publiquement le 2 février 2025, le maintien de la mesure de contention de M. [R] [U] a été autorisé. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SQ – M. [R] [U]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [V] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [U]
né le 26 Octobre 1996 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 31/01/2025 dont fait l’objet M. [R] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [R] [U], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 14h31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 02 février 2025 à 14h31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,
M. [R] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 31/01/25 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 12 heures pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 31/01/25 à 12 h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [U] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H50,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [R] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
– N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SQ
Laisser un commentaire