Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : régularité et respect des droits garantis.
→ RésuméContexte de l’audienceL’audience publique a été convoquée pour examiner la situation de M. [M] [F], retenu dans le cadre d’une procédure de garde à vue. Les avocats présents incluent Me Agathe LE STANC, désignée d’office pour représenter le retenu, et Me BENZINA, représentant le Préfet du Val-d’Oise. Irregularités alléguéesLe conseil du retenu a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité concernant la procédure. Premièrement, il a été soutenu que l’absence d’un courriel au procureur de la République rendait la procédure irrégulière. Cependant, un procès-verbal a confirmé que le procureur avait été avisé, ce qui a suffi à écarter ce moyen. Page manquante de l’auditionLe conseil a également contesté l’absence d’une page de l’audition en garde à vue. Toutefois, il a été établi que cette page n’était pas essentielle pour justifier la procédure, et aucune atteinte aux droits de l’étranger n’a été démontrée, ce qui a conduit à l’écartement de ce moyen. Levée tardive de la garde à vueConcernant la levée tardive de la garde à vue, le conseil a argué d’un détournement de procédure. Néanmoins, il a été constaté que la notification de fin de garde à vue était justifiée par des motifs administratifs et que la durée de la garde à vue était inférieure à 24 heures, ce qui n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger. Junction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures, celle de M. [M] [F] et celle du Préfet du Val-d’Oise, pour une meilleure administration de la justice. Le juge a confirmé la légalité de la rétention après examen des éléments du dossier. Désistement du recoursLe conseil du retenu a annoncé son désistement du recours, ce qui a été constaté par le tribunal. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été noté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. De plus, le retenu ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Décision finaleLe tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [M] [F] recevable, constaté son désistement, et a déclaré la requête du Préfet du Val-d’Oise recevable. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00180
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [M] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [F], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 19h00 ;
Vu le recours de M. [M] [F], né le 19 Janvier 1988 à SENEGAL, de nationalité Sénégalaise daté du 13 janvier 2025, reçu et enregistré le 13 janvier 2025 à 16h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le 15 janvier 2025 à 08h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [F], né le 19 Janvier 1988 à SENEGAL, de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me BENZINA (cab Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
– M. [M] [F] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/00181 et celle introduite par le recours de M. [M] [F] enregistrée sous le N° RG 25/00180;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [F] recevable ;
CONSTATIONS le désistement du recours de M. [M] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [F] au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Janvier 2025 à 18h01.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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