L’affaire concerne une assignation à comparaître délivrée par l’établissement public d’aménagement de [Localité 5] (EPAMARNE) à la société FONCIA I.C.V. devant le tribunal judiciaire de Meaux. Cette assignation vise à rendre opposable une expertise ordonnée le 25 novembre 2020, dans le cadre d’une instance initiée par EPAMARNE. L’établissement public a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Arguments de la société FONCIA I.C.V.
Lors de l’audience du 4 décembre 2024, FONCIA I.C.V. a demandé le rejet des demandes d’EPAMARNE et a sollicité une indemnisation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société a soutenu qu’elle était déjà impliquée en tant que représentante de l’ASL et des syndicats de copropriétaires, arguant qu’il n’y avait pas de motif légitime pour l’attraire à la cause sous une autre qualité.
Décision de la juridiction des référés
La juridiction des référés a rappelé que, selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause pour une condamnation si une partie a un droit d’agir contre lui. L’article 333 précise que le tiers doit se soumettre à la juridiction saisie, sans pouvoir décliner sa compétence. L’expert désigné a imputé à FONCIA I.C.V. une part de responsabilité dans les désordres affectant les ouvrages, ce qui a justifié la demande d’extension de l’expertise.
Extension de la mission de l’expert
L’expert a donné un avis favorable à l’extension de sa mission pour inclure FONCIA I.C.V. parmi les parties à l’expertise. L’établissement public a été condamné à consigner une somme de 1 000 euros pour la poursuite des opérations d’expertise. La décision a également stipulé que l’expert devait établir un calendrier pour les opérations restantes et que le délai de dépôt du rapport définitif était prorogé de deux mois.
Conclusion et implications financières
La décision a rejeté la demande de FONCIA I.C.V. fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge d’EPAMARNE. Il a été précisé que le coût final des opérations d’expertise serait déterminé à l’issue de la procédure, et que la partie qui avance les honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale. La décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
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