Tribunal judiciaire de Meaux, 1 décembre 2024, RG n° 24/03173
Tribunal judiciaire de Meaux, 1 décembre 2024, RG n° 24/03173

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Évaluation des conditions de rétention administrative et de la motivation des décisions administratives en matière d’immigration.

Résumé

Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits en présence d’un interprète assermenté. Deux avocats ont participé, représentant respectivement la personne retenue et le Préfet des Hauts-de-Seine. Le tribunal a décidé de joindre deux procédures pour une meilleure administration de la justice. Bien que le conseil ait soulevé une irrégularité concernant le délai de transfert, le tribunal a jugé ce délai raisonnable. La motivation de la rétention a été confirmée, considérant la menace à l’ordre public comme suffisante. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour vingt-six jours, avec notification des droits à la personne retenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03173

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 septembre 2022 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [L] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [L] [V], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024 à 15h00 ;

Vu le recours de M. [L] [V], né le 18 Février 1994 à [Localité 18], de nationalité Moldave daté du 29 novembre 2024, reçu et enregistré le 29 novembre 2024 à 15h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 30 novembre 2024, reçue et enregistrée le 30 novembre 2024 à 08h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [L] [V], né le 18 Février 1994 à [Localité 18], de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [N] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

– Me Alexis N’DIAYE du cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
– M. [L] [V] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [V] enregistré sous le N° RG 24/03173 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/03174 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure motif pris du délai excessif de transfert vers le centre de rétention; qu’il ressort de la procédure que la garde à vue de l’intéressé a pris fin le 26 novembre 2024 à 19h00 ; qu’il est arrivé au centre de rétention le même jour à 21h30; que ce délai de transfert de deux heures trente n’apparaît pas excessif compte tenu du temps nécessaire à la notification des actes administratifs, de l’organisation matérielle d’une escorte et de la distance à parcourir entre le commissariat de [Localité 21] et [Localité 20] à une heure où la circulation est habituellement dense en iDF; que ce moyen sera donc écarté;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu soutient le seul moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;

Qu’il convient de rappeler que depuis la Loi immigration du 26 janvier 2024, la seule caractéristaion d’une menace à l’ordre public par le préfet est suffisante pour caractériser le risque de fuite exigé lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention nonobstant les garanties de représentation;

Qu’en l’espèce le préfet a mentionné dans son arrêté qu’une précédente OQTF sans délai avait été prise et notifié à l’intéressé, le préfet estimant alors qu’il y avait lieu de prononcer la caducité du droit au séjour de l’intéressé dont le comportement était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intrêt fondamental de la socité française; que ce seul élément suffit à justifier le placement en rétention de l’intéressé; Que l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme sufisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de
l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que l’intéressé soutient que l’administration est en possession de ses documents d’dentité valides et verse aux débats un récepissé contre remise de document d’identité; que toutefois ce récépissé a été établi le 2 septembre 2022 en sorte qu’il existe un doute sur le devenir et la véracité de ces documents; que dès lors, l’administration ayant saisi les autorités consulaires Moldaves dès le 27 novembre 2024, il ne saurait être émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 24/03174 et celle introduite par le recours de M. [L] [V] enregistrée sous le N° RG 24/03173;

DÉCLARONS le recours de M. [L] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [V] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [V] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024 à 15h00 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Décembre 2024 à 17 h33 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 01 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.

Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

Le greffier,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon