Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 24/10062
Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 24/10062

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Révision des contributions alimentaires et procédures de recouvrement.

Résumé

Contexte de l’affaire

Cette affaire concerne les relations entre un père, désigné comme le débiteur de la pension alimentaire, et une mère, créancière de cette pension, suite à leur séparation. Deux enfants, désignés par leurs initiales, sont issus de cette union. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a initialement fixé une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, montant qui a été modifié par la suite.

Décisions judiciaires antérieures

Un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Marseille a supprimé la contribution paternelle pour l’un des enfants et a réduit celle pour l’autre enfant. Ce jugement a également stipulé que la contribution serait versée par l’intermédiaire de la Caisse des Allocations Familiales, qui a été sollicitée par la mère pour recouvrer les sommes dues.

Procédure de paiement direct

La Caisse des Allocations Familiales a engagé une procédure de paiement direct pour recouvrer une somme due au titre de la pension alimentaire. Le débiteur a contesté cette procédure en assignant l’organisme devant le juge de l’exécution, demandant la constatation de l’absence d’impayés et la mainlevée de la procédure.

Arguments des parties

Le débiteur a soutenu qu’il n’y avait pas d’impayés et a demandé des dommages-intérêts pour saisie abusive. De son côté, la Caisse des Allocations Familiales a affirmé que la procédure de paiement direct était justifiée et a demandé le déboutement du débiteur de ses demandes.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a constaté que la mainlevée de la procédure de paiement direct avait été effectuée et que la demande du débiteur était devenue sans objet. Il a également noté que l’intermédiation financière avait été initiée avant le jugement de 2023 et n’avait pas pris fin, ce qui a conduit à débouter le débiteur de ses demandes et à le condamner aux dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10062 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NDH
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Février 2025
à Me DURIVAL – CAF
Copie aux parties délivrée le 04 Février 2025

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]

représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012957 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE,
organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale,
SIRET n° 77555836400060
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Des relations de M. [X] [U] et de Mme [M] sont issus
– [B] né le [Date naissance 1] 2002
– [J] né le [Date naissance 5] 2005.

Selon arrêt du 20 mai 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de M. [X] [U] à la somme de 125 euros par mois et par enfant modifiant ainsi le montant de 60 euros par mois et par enfant fixé par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2019 confirmé par jugement de divorce du 23 janvier 2020.

Selon jugement du 3 août 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment
– supprimé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[B] à compter du 1er janvier 2023
– fixé à la somme de 80 euros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation d’[J]
– dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
– dit que M. [X] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [R] [M] jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Mme [R] [M] a sollicité l’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales pour recouvrer la part contributive due par M. [X] [U] et ce conformément aux dispositions des articles L581-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le 20 août 2024 la Caisse des Allocations Familiales a notifié à M. [X] [U] l’engagement d’une procédure de paiement direct auprès de la CARSAT SUD EST pour recouvrer la somme de 81.54 euros au titre de la pension alimentaire pendant les 12 prochains mois outre des frais de gestion à hauteur de 97.85 euros au visa de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale.

Selon acte d’huissier en date du 11 septembre 2024 M. [X] [U] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
– constater qu’il n’existe aucun impayé de mensualités de la pension alimentaire
-ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct aux frais de la Caisse des Allocations Familiales
– condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 3.000 euros pour saisie abusive sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution
– condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui rembourser les majorations de l’article R581-6 du code de la sécurité sociale

– condamner la Caisse des Allocations Familiales à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Rémy Durival renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat
– condamner la Caisse des Allocations Familiales aux dépens.

A l’audience du 17 décembre 2024 M. [X] [U] s’est référé à son acte introductif d’instance.

La Caisse des Allocations Familiales des des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a sollicité
– dire et juger que la procédure de paiement direct du 20 août 2024 était parfaitement fondée
– constater que la Caisse des Allocations Familiales a donné mainlevée de la procédure de paiement direct dès le 12 septembre 2024 et prendre acte qu’aucune somme n’a été recouvrée
– débouter M. [X] [U] de ses demandes et le condamner aux dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déboute M. [X] [U] de ses demandes ;

Condamne M. [X] [U] aux dépens ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

 


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