Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 24/06859
Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 24/06859
Contexte de l’affaire

Des relations entre un père et une mère ont donné naissance à deux enfants, [S] et [D]. Suite à leur séparation, un jugement a été rendu concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Initialement, la contribution paternelle était fixée à 60 euros par mois et par enfant, mais a été modifiée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à 125 euros par mois et par enfant.

Décisions judiciaires successives

Un jugement du juge aux affaires familiales de Marseille, en date du 3 août 2023, a supprimé la contribution pour l’enfant [S] à compter du 1er janvier 2023 et a fixé la contribution pour l’enfant [D] à 80 euros par mois. Ce jugement stipule également que la contribution doit être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, tout en continuant à être versée directement à la mère jusqu’à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.

Procédure de recouvrement

La mère a sollicité l’intermédiation de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) pour recouvrer la contribution due par le père. Le 7 mai 2024, la CAF a notifié au père le début d’une procédure de paiement direct pour recouvrer la somme de 80 euros par mois, ainsi que des frais de gestion.

Assignation en justice

Le 13 juin 2024, le père a assigné la CAF devant le juge de l’exécution, demandant la constatation de l’absence d’impayés, la mainlevée de la procédure de paiement direct, et le remboursement des frais de gestion. Il a également demandé des dommages-intérêts en vertu des articles 700 du code de procédure civile.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 17 décembre 2024, le père a maintenu ses demandes, tandis que la CAF a soutenu que la procédure de paiement direct était justifiée et a demandé le déboutement du père de ses demandes, ainsi que la condamnation aux dépens.

Analyse juridique

Selon le code des procédures civiles d’exécution, un créancier de pension alimentaire peut demander un paiement direct. La procédure de paiement direct est applicable aux termes échus et doit être mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales. La mainlevée de cette procédure a été effectuée le 18 juin 2024, rendant la demande du père sans objet.

Conclusion du juge

Le juge a débouté le père de ses demandes, considérant que les frais de mainlevée ne pouvaient pas être supportés par la CAF et qu’il n’y avait pas lieu de rembourser les majorations. Le père a été condamné aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions légales.

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