Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 23/05431
Tribunal judiciaire de Marseille, 4 février 2025, RG n° 23/05431

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité liée à un accident canin et indemnisation des préjudices subis

Résumé

Résumé de l’Affaire

Dans cette affaire, un individu, désigné comme la victime, a subi un accident le 25 août 2016, causé par un chien en divagation appartenant à une autre personne, désignée comme la gardienne du chien. La victime a expliqué qu’il se trouvait dans un parc lorsqu’il a été effrayé par le chien, ce qui l’a poussé à tenter de fuir et à tomber en escaladant une barrière.

Procédure Judiciaire

Suite à cet incident, la victime a assigné la gardienne du chien et son assureur, une société d’assurances, pour obtenir réparation de son préjudice. Les demandes incluaient des frais divers et des indemnités pour divers types de préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, totalisant 24 783 €.

Demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a également introduit une demande pour récupérer ses débours liés à l’accident, s’élevant à 29 922,33 €, ainsi qu’une indemnité forfaitaire et des frais de justice.

Réponse de l’Assureur

L’assureur a contesté les demandes de la victime et de la Caisse Primaire, demandant le déboutement de leurs requêtes ou, à titre subsidiaire, une réduction de l’indemnité à 19 611 €.

Évaluation du Préjudice

Le tribunal a examiné les rapports d’expertise et a reconnu que l’accident était imputable à la gardienne du chien. Il a évalué le préjudice corporel de la victime à 22 050 €, en tenant compte des souffrances endurées et des déficits fonctionnels temporaires et permanents.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné solidairement la gardienne du chien et son assureur à indemniser la victime pour son préjudice corporel, ainsi qu’à rembourser la Caisse Primaire pour ses débours. De plus, il a ordonné le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de justice de la victime.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a statué en faveur de la victime, reconnaissant la responsabilité de la gardienne du chien et de son assureur, et a ordonné le paiement des indemnités demandées, tout en rejetant certaines demandes accessoires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05431 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3L3G

AFFAIRE : M. [V] [O] (la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES)
C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [W] [N],
demeurant [Adresse 4]

défaillante

GMF ASSURANCES, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [V] [O] fait valoir qu’il a été victime le 25 août 2016 d’un accident imputable à Madame [W] [N] , assurée auprès de la société GMF ASSURANCES; il expose qu’il est entré dans le Parc Soledad à [Localité 6], lorsqu’un chien, en divagation non tenu en laisse, aboya à une dizaine de mètres de lui, avant de courir vers lui et que de peur il s’est dirigé vers la sortie en essayant de s’enfuir par une barrière du parc et que le chien continua et finit par le faire tomber avec sa patte.

Par actes d’huissier délivré les 12 et 15 mai 2023 , Monsieur [V] [O] a assigné Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES pour qu’elles soit solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [C] [D] , désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 980 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 512 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 298 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2104 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 589 €
– Souffrances endurées 4800 €
– Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
– Préjudice esthétique permanent 3000 €

SOIT AU TOTAL 24 783 €

Monsieur [V] [O] demande en outre au tribunal de :

– condamner solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DURHÔNE demande au tribunal de :

– Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 29922,33 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

– Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
– Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame [W] [N] et son assureur la société GMF Assurances, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :

A titre principal :
Débouter Monsieur [V] [O] et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnité due à Monsieur [V] [O] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 19.611,00 €,
Surseoir à statuer sur la réclamation présentée par la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dans l’attente d’une créance rectifiée,
Limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
Débouter Monsieur [V] [O] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Régulièrement citée, Madame [W] [N] n’est pas représentée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [V] [O] à la suite de l’accident du 25 août 2016 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 22 050 €;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [O] :

– la somme de 22 050 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes;

Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 29 922,33 € au titre du remboursement de ses débours et celle de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne solidairement Madame [W] [N] et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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