Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Responsabilité et indemnisation suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule volé
→ RésuméContexte de l’AccidentLe 3 février 2019, un fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par l’Agent Judiciaire de l’Etat. Cet accident s’est produit lors d’une intervention de police, lorsque le conducteur d’un véhicule volé a percuté le véhicule de la victime durant une tentative de contrôle. Demande d’IndemnisationPar acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, la victime a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour obtenir réparation de son préjudice, conformément à la loi du 5 juillet 1985. La victime a sollicité des indemnités pour divers préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, en détaillant les montants liés à ses souffrances et à son incapacité fonctionnelle. Réclamations de l’Agent Judiciaire de l’EtatLe 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a cité le conducteur du véhicule volé, demandant au tribunal de le juger entièrement responsable de l’accident et de le condamner à indemniser la victime. En cas de condamnation, l’Agent Judiciaire a également demandé que le conducteur garantisse ses propres condamnations. Évaluation des PréjudicesLe tribunal a examiné les rapports d’expertise qui ont établi les conséquences médicales de l’accident sur la victime. Les préjudices ont été évalués, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Le total des préjudices a été fixé à 8507 €, déduction faite d’une provision de 2000 €. Décisions du TribunalLe tribunal a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser la victime pour les conséquences de l’accident, en lui allouant la somme de 6507 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, le tribunal a ordonné au conducteur du véhicule volé de relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations prononcées en faveur de la victime. ConclusionLe jugement a été rendu le 4 février 2025, confirmant la responsabilité du conducteur du véhicule volé et l’obligation de l’Agent Judiciaire de l’Etat de réparer le préjudice de la victime. Le tribunal a également statué sur les dépens et les frais d’assistance, assurant ainsi une indemnisation complète pour la victime. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07138 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHQ
AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Aude PORTEHAULT)
C/ M. [M] [K] (défaillant) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat,
représentant l’Etat Français, domiciliée en ses bureaux Ministére de l’économie et des finances [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 février 2019 , M. [G] [Y], fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat lors d’une intervention de police. Il a été blessé car M. [M] [K], au guidon d’un véhicule volé, a percuté leur véhicule lors d’une tentative de contrôle.
Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2022, M. [G] [Y] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], ayant déposé son rapport, M. [G] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 373,33 €
– Souffrances endurées 5000 €
–
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3500 €
M. [G] [Y] demande en outre au tribunal de :
– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULTsur son affirmation de droit.
Par assignation du 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a fait citer M. [M] [K] en demandant notamment au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER Monsieur [M] [K] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 3 février 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à indemniser Monsieur [G] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à relever et garantir Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat réitère les demandes précitées et demande au tribunal de :
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [M] [K], du tiers responsable, au règlement de la somme de 1542,18 € correspondant au préjudice définitif subi par l’Agent Judiciaire de l’Etat, du chef de Monsieur [G] [Y];
JUGER que les dites sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification de ses conclusions.
Il sollicite subsidiairement :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction de la provision de 2000 € allouée.
La Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2019;
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8507 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [Y] :
– la somme de 6507 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations précitées prononcées au profit de M. [G] [Y] et de la provision de 2000€ versée;
Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1542,18 € au titre de ses débours;
Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale de la Police;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens;
Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat de la condamnation aux dépens précitée;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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