Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Liquidation et partage des biens après dissolution d’un mariage
→ RésuméContexte du mariageMonsieur, un époux, et Madame, une épouse, se sont mariés en 1995 sans contrat préalable, et trois enfants sont nés de leur union. Demande de divorceEn février 2019, l’époux a déposé une demande de divorce, qui a été suivie par une ordonnance de non-conciliation en août 2019, attribuant à l’épouse la jouissance du logement conjugal pendant six mois et confiant la gestion des biens à l’époux. Jugement de divorceEn juin 2021, le juge a prononcé le divorce, rejetant les demandes de l’épouse concernant la liquidation des biens, les dégradations du logement familial, et l’attribution préférentielle du domicile conjugal. Le divorce a été enregistré en octobre 2021. Assignation pour liquidation des biensEn mai 2022, l’époux a assigné l’épouse pour ordonner la liquidation et le partage des biens, désigner un expert pour évaluer les actifs et passifs, et vendre plusieurs biens immobiliers. Il a également demandé le paiement d’une indemnité d’occupation par l’épouse. Réponses de l’épouseL’épouse a constitué un avocat et a demandé l’ouverture des opérations de liquidation, l’attribution préférentielle d’un bien immobilier, et a contesté certaines demandes de l’époux, notamment concernant les indemnités d’occupation. Décision du jugeLe juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation des biens, désignant un notaire pour superviser le processus. Il a également fixé des conditions pour la vente des biens immobiliers et a statué sur les indemnités d’occupation dues par les deux parties. Vente des biens immobiliersLe juge a autorisé la vente aux enchères de plusieurs biens immobiliers, fixant des mises à prix et précisant les modalités de la vente, tout en désignant un notaire pour recevoir le produit de la vente. Conclusion des demandesLes demandes d’indemnité d’occupation de l’épouse pour certains biens ont été rejetées, et les deux parties ont été condamnées à partager les dépens. La décision a été prononcée en février 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 22/04484 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z55J
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [T] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L] [T]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [T] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [K] [M] [Z] [X] divorcée [T]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me René CECCHI, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Claude RAMOGNINO, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [T] et Madame [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 9] 1995 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 16], sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union.
Par requête en date du 6 février 2019, Monsieur [E] [T] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 août 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment :
Attribué à Madame [X] la jouissance du logement conjugal à titre gratuit pendant 6 mois,Attribué la gestion des biens sis aux [Localité 2] et à [Localité 3] à Monsieur [T] à charge pour lui de procéder au partage par moitié des sommes après paiement des charges.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux et a notamment :
Rejeté les demandes d’ouverture des opérations de liquidation et de désignation d’un notaire,Débouté Madame [X] de sa demande au titre des dégradations commises dans le logement familial,Déclaré irrecevable la demande de Madame [X] au tire de la jouissance du domicile familial à titre gratuit durant la procédure de divorce,Débouté Madame [X] de sa demande d’attribution préférentielle du logement familial.Le divorce a été transcrit sur les registres d’état-civil le 15 octobre 2021.
Par acte en date du 5 mai 2022, Monsieur [E] [T] a assigné Madame [K] [X] devant la présente juridiction aux fins de :
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,Désigner tel expert aux fins de déterminer les éléments d’actifs et de passifs communs, de faire les comptes de l’indivision et de fixer la dette de Madame [X] vis-à-vis de communauté et de Monsieur [T],Désigner Maître [S] aux fins de rédiger l’acte de partage,Ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 16],Ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Localité 3],Ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis aux [Localité 2],Juger que Madame [X] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.300 € par mois depuis le 1er février 2020,Juger que Monsieur [T] et Madame [X] règleront par moitié l’ensemble des frais de partage et de formalités,Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner Madame [X] aux dépens.
Madame [K] [X] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2023, Madame [K] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidationOrdonner l’attribution préférentielle à Madame [X] du bien immobilier commun sis à [Localité 16],Autoriser pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement les époux à vendre amiablement les deux appartements sis aux [Localité 2] et à [Localité 3],Ordonner à l’expiration de ce délai, la vente aux enchères publiques sur les mises à prix de 58.000 € et 48.000 €,Fixer à la charge de Madame [X] l’indemnité d’occupation du domicile conjugal sis à [Localité 16] à la somme de 666 €par lis à compter du 1er mars 2020,Juger que Monsieur [T] est redevable d’une indemnité d’occupation des deux appartements locatifs sis aux [Localité 2] et à [Localité 3] à compter du 2 août 2019 et jusqu’au partage d’un montant de 327 € par mois,Fixer la récompense due par Monsieur [T] à la communauté à ce titre à la somme de 15.696 € arrêtée au 2 mars 2023, puis 372 € par mois,Débouter Monsieur [T] de ses demandes relatives aux comptes d’indivision et de récompenses,Juger que le notaire commis devra rechercher les prélèvements personnels réalisés par Monsieur [T] sur les deux comptes joints du 2 août 2019 jusqu’au partage,Juger que le notaire commis devra en déduire la récompense due par Monsieur [T] à la communauté,Débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise judiciaire,Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [X] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [T] aux dépens.
La clôture a été rendue le 3 avril 2024, l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [T] et Madame [K] [X],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [C], notaire à [Localité 16], [Adresse 8] – [Localité 6] ([XXXXXXXX01]),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [X] au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 16],
DIT que Madame [X] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 16] à compter du 3 février 2020,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de GAP auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis [Adresse 14] – [Localité 2] et cadastré section AA, numéro [Cadastre 12], lots n°32 et 290, et du bien immobilier sis [Adresse 13] – [Localité 3] et cadastré section C, numéro [Cadastre 5], lot n°56,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 58.000 € (CINQUANTE HUIT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères pour le bien immobilier sis aux [Localité 2],
FIXE la mise à prix à 48.000 € (QUARANTE HUIT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères pour le bien immobilier à [Localité 3],
DIT qu’il incombe à la partie la plus diligente de :
Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu’il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ;Communiquer le cahier des conditions de vente à l’autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [F] [C], notaire à [Localité 16], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation présentée par Madame [X] au titre des biens sis aux [Localité 2] et à [Localité 3],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] et Madame [K] [X] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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