Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation intégrale suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et exécution provisoire.
→ RésuméContexte de l’AccidentLe 5 juin 2018, une victime a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par une société d’assurances. En conséquence, la victime a assigné l’assureur devant le Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 septembre 2020, demandant la reconnaissance de son droit à indemnisation, ainsi qu’une expertise médicale et une provision. Décision du TribunalLe 11 octobre 2022, le tribunal a rendu un jugement en faveur de la victime, lui accordant le droit à une indemnisation complète pour les conséquences de l’accident. Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a condamné la société d’assurances à verser une provision de 2 500 € pour le préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 800 € au titre des frais de justice. Demande de Réparation par la VictimeSuite à l’expertise médicale, la victime a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Les montants demandés s’élevaient à un total de 7 985 €, après déduction de la provision déjà versée. Réponse de la Société d’AssurancesDans ses conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société d’assurances a proposé des offres d’indemnisation jugées satisfaisantes, tout en demandant le rejet des demandes de la victime et la déduction de la provision déjà versée. Elle a également contesté certaines demandes au titre des dépens et des frais de justice. Évaluation du Préjudice par le TribunalLe tribunal a évalué le préjudice corporel de la victime sur la base du rapport d’expertise, confirmant les déficits fonctionnels et les souffrances endurées. Il a ainsi déterminé que le montant total du préjudice s’élevait à 7 985 €, déduction faite de la provision, laissant un solde de 5 485 € à verser à la victime. Décisions Accessoires et Exécution ProvisoireLe tribunal a également statué sur les demandes accessoires, condamnant la société d’assurances à verser des intérêts au taux légal sur la somme due et à payer les dépens de la procédure. Il a déclaré que l’exécution provisoire de la décision était de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter. Conclusion du JugementEn conclusion, le tribunal a condamné la société d’assurances à verser à la victime la somme de 5 485 € pour son préjudice corporel, ainsi que des intérêts et des frais de justice, tout en confirmant l’opposabilité du jugement à l’organisme social concerné. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10022 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YCJY
AFFAIRE : M. [J] [P] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. L’EQUITE ASSURANCES (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
la Mutuelle SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 juin 2018 , M. [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE. Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2020, Monsieur [P] assignait ainsi l’EQUITE par devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir, à titre principal, constater que son droit à indemnisation ne peut être contesté; il sollicitait une expertise médicale judiciaire et une provisoin.
Par décision du 11 octobre 2022, le tribunal arendu le jugement au dispositif suivant (extraits):
Dit que Monsieur [J] [P] a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 5 juin 2018 ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [J] [P] et désigne pour y procéder le docteur [R] [H]
Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SWISSLIFE ;
Renvoie le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15 h dans l’attente du rapport d’expertise ;
Le Docteur [H], ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
– Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4200 €
M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :
– condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– le doublement de l’intérêt légal,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, L’EQUITE demande au tribunal de :
DONNER ACTE à l’EQUITE S A de ses offres et les déclarer satisfactoires :
Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
D.F.T.P à 25% : 126,50 €
D.F.T.P à 10% : 372,60 €
Souffrances endurées : 3.000,00 €
DFP : 2.500,00 €
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Monsieur [J] [P] la somme de 2.500,00€ d’ores et déjà versée à titre de provision.
JUGER que la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances sera limitée à une période comprise entre le 23 janvier 2024 et le jour de la notification de ses conclusions, valant offre d’indemnisation.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre des dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté; la mutuelle non plus.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 11 octobre 2022;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7985 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [P] :
– la somme de 5485 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
– le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 6 539,10 € sur la période comprise entre le 22 janvoer 2024 et le 15 avril 2024;
– la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle swiss life ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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