Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation
→ RésuméAccident de la circulationLe 3 octobre 2015, une victime a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MAIF. Suite à cet incident, la victime a décidé de saisir le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir une indemnisation complète de ses préjudices. Demande d’indemnisationLe 15 septembre 2017, la victime a introduit une demande auprès du tribunal, sollicitant une provision de 5000 € pour couvrir les préjudices subis et la désignation d’un médecin expert pour évaluer les conséquences médicales de l’accident. Le tribunal a rendu un jugement le 5 janvier 2021, reconnaissant le droit à indemnisation de la victime et condamnant la MAIF à verser une provision de 3000 €. Évaluation des préjudicesAprès la remise du rapport d’expertise par le médecin désigné, la victime a demandé une indemnisation pour divers préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, totalisant 5 965 002,58 €, dont 3000 € déjà versés. Les préjudices incluent des frais d’expertise, des pertes de gains professionnels, des frais d’assistance, ainsi que des souffrances endurées. Réponse de la MAIFDans ses conclusions notifiées le 31 mai 2024, la MAIF a proposé une évaluation des préjudices de la victime, suggérant des montants inférieurs à ceux demandés. Elle a également demandé le rejet de certaines demandes de la victime, notamment celles concernant la dévalorisation sociale et le préjudice d’agrément. Jugement du tribunalLe tribunal a évalué le préjudice corporel de la victime en se basant sur le rapport d’expertise, prenant en compte les déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que les souffrances endurées. Le tribunal a finalement condamné la MAIF à verser à la victime un montant total de 2 170 655,75 € en réparation de son préjudice corporel, en plus de 1500 € pour les frais de justice. ConclusionLe jugement a été rendu le 4 février 2025, confirmant l’exécution provisoire de la décision et condamnant la MAIF à couvrir l’ensemble des dépens liés à la procédure. La victime a ainsi obtenu une reconnaissance de ses droits et une indemnisation substantielle pour les préjudices subis à la suite de l’accident. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/10232 – N° Portalis DBW3-W-B7B-T764
AFFAIRE : Mme [B] [L] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ MAIF (Me Paul GUILLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 octobre 2015 , Madame [B] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Selon exploit délivré le 15 septembre 2017, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille au fond aux fins d’entendre consacrer son droit à indemnisation en totalité, se voir allouer une provision de 5000 € à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis, ainsi que la désignation d’un médecin expert ayant pour mission dedéterminer les conséquences médicolégales de cet accident.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a consacré l’entier droit à indemnisation de Madame [L] et désigné Madame le Docteur [G] en qualité d’expert. Le tribunal a condamné la MAIF à payer à Madame [L] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [G] ayant déposé son rapport, Madame [B] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais d’expertise 3245 €
– Frais divers 6000 €
– Tierce personne temporaire 96 066,92 €
– Pertes de gains professionnels actuels 25 221,14 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
– Tierce personne permanente 3 415 117,44 €
– Aide à la parentalité 917 510 €
– Dépenses de santé futures à réserver
– Pertes de gains professionnels futurs échus 117 439,35 €
– Pertes de gains professionnels futurs à échoir 954 632,57 €
– Incidence professionnelle 150 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire total 4920 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 4650 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % 24 164 €
– Souffrances endurées 40 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 8000 €
– Véhicule adapté 39 721,50 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 347 760 €
– Préjudice sexuel 12 000 €
– Préjudice d’établissement 10 000 €
– Préjudice esthétique permanent 4000 €
– Préjudice d’agrément 30 000 €
SOIT AU TOTAL 5 965 002,58 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [B] [L] demande en outre au tribunal de :
– condamner la MAIF à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la MAIF au doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai pour former une offre soit à compter du 11 novembre 2022 (3 mois à compter de la demande d’indemnisation),
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la MAIF demande au tribunal de :
Liquider les préjudices de Madame [L] de la façon suivante :
– Frais d’assistance expertise : 6000 €
– Assistance par tierce personne temporaire : 67 040 €
– Assistance par tierce personne permanente : rente trimestrielle de 2920 €
– Perte de gains professionnels actuelle : 7024,62 €
– Perte de gains professionnels future : 38 357,01 €
– Incidence professionnelle : 50 000 €
– Déficit fonctionnel temporaire : 21 486,40 €
– Souffrances endurées : 30 000 €
– Préjudice esthétique temporaire : 3000 €
– Préjudice esthétique permanent : 4000 €
– Déficit fonctionnel permanent : 347 760 €
– Préjudice sexuel : 10 000 €
– Préjudice d’établissement : 10 000 €
– Frais de véhicule adapté : 2600€
Débouter Madame [L] de sa demande de réparation du préjudice lié à la dévalorisation sociale du fait de son impossibilité de travailler,
Débouter Madame [L] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément,
Débouter Madame [L] de sa demande en réparation de son besoin en aide à la parentalité,
Vu l’article 514–1 du code de procédure civile,
Juger que l’assistance par tierce personne permanente, et les pertes de gains
professionnels futurs, ne seront pas assorties de l’exécution provisoire de droit,
Autoriser la MAIF à séquestrer les indemnités dues au titre de ces postes de préjudices futurs sur le compte Carpa, jusqu’au jour d’une décision définitive sur la liquidation des préjudices de Madame [L],
Subsidiairement,
Allouer à Madame [L] la somme de 146 022 € au titre de l’aide à la parentalité,
Rejeter tout autre demande présentée par Madame [L],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 15 janvier 2021,
Evalue le préjudice corporel de Madame [B] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
– frais divers 6000 €
– frais d’expertise judiciaire inclus dans les dépens
– frais d’expertise ergothérapeute débouté
– tierce personne temporaire 83 800 €
– pertes de gains professionnels actuels 25 221,14 €
– dépenses de santé futures sans objet
– tierce personne permanente 1 257 227,70 €
– aide à la parentalité 202 575 €
– pertes de gains professionnels futures 818 454,05 € – rente AT = 38 357,01 €
– incidence professionnelle 120 000 €
– déficit fonctionnel temporaire 25 300 €
– souffrances endurées 40 000 €
– déficit fonctionnel permanent 347 760 €
– préjudice esthétique temporaire 3000 €
– préjudice esthétique permanent 4000 €
– préjudice sexuel 10 000 €
– préjudice d’établissement 10 000 €
– préjudice d’agrément 10 000 €
– frais d’adaptation du véhicule 15 714,90 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [L] :
– la somme de 2 170 655,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [B] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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